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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-15.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.990

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur E., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Madame C.; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Brouchot, avocat de M. E., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C. épouse V. ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix en Provence 8 avril 1987) que M. E. a demandé au juge aux affaires matrimoniales la réduction de la pension alimentaire fixée dans la convention homologuée par le jugement de divorce des époux E.-C. pour sa contribution à l'entretien des deux enfants communs confiées à la garde de la mère ; que Mme C., remariée V., ayant relevé appel de l'ordonnance qui avait réduit la pension alimentaire, M. E. a demandé à la cour d'appel, en raison des frais élevés entraînés par l'exercice du droit de visite à la suite de l'installation de la mère en province, que pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement de plus de trois jours, la pension fût réduite de moitié pour le mois en cours ; Attendu que M. E. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors que le refus d'admettre que celui des parents divorcés à qui ses enfants sont momentanément confiés doit alors une contribution inférieure à celle correspondant aux périodes pendant lesquelles l'exercice du droit de garde est assuré par son conjoint constituerait une violation des articles 288 et 293 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions invoquant uniquement l'augmentation des frais d'exercice du droit de visite à l'appui de la demande de réduction temporaire de la pension, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette augmentation ne pouvait être prise en considération pour réduire la pension des enfants ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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