Cour administrative d'appel de Marseille, 18 septembre 2023. 23MA00436
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00436
Date de décision :
18 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2205729 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B, représentée par Me Madeleine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Elle soutient que :
- L'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation ;
- Il violerait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour en qualité de protégée internationale et l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduque la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. "
4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2, 7 et 8 de son jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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