Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02869 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDE3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de caen du 02 Juin 2022
RG n° 21/03648
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [V] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [T] [K] [E] veuve [U]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [B] [X] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tous représentés et assistés de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M] et son épouse Mme [V] [O] sont les anciens associés de la société à responsabilité limitée (Sarl) Bonheur qui exerçait une activité de boucherie.
Le 13 juillet 2003, la société Bonheur a conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec [F] [U].
[F] [U] est décédé le [Date décès 12] 2003 laissant pour lui succéder sa veuve Mme [T] [E], et les quatre enfants issus de leur union, Mme [B] [U] épouse [A], M. [J] [U], Mme [H] [U] et M. [I] [U] (ci-après dénommés les consorts [U]).
Par requête du 7 août 2007, les consorts [U] ont saisi le conseil des prud'hommes de Caen aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps complet conclu entre la société Bonheur et [F] [U] à compter du mois de juillet 2000.
La société Bonheur a été dissoute le 8 décembre 2008 dans le cadre d'une procédure amiable et radiée du registre du commerce et des sociétés de Caen le 22 décembre suivant.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen du 13 novembre 2012, M. [Y] [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Bonheur avec mission de représenter ladite société dans le cadre de la procédure prud'homale pendante devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 7 juin 2014, la juridiction prud'homale a principalement requalifié le contrat de travail d'[F] [U] à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamné Me [N], ès qualités, à régler à la succession du salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur appel relevé par Me [N], ès qualités, la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 28 octobre 2016, infirmé le jugement et condamné la société Bonheur à payer à la succession d'[F] [U] les sommes de :
- 1.089,64 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat du 13 juillet 2003 ;
- 14.541,08 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.454,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 6.537,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Soit une somme totale de 25.122,68 euros.
Estimant que les associés avaient perçu indûment des sommes issues de la liquidation de la société Bonheur, Mme [T] [E] veuve [U], Mme [B] [U] épouse [A], M. [J] [U], Mme [H] [U] et M. [I] [U], agissant en qualité d'ayants droit d'[F] [U], ont fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte du 27 octobre 2021, aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 25 122,68 euros ce, sur le fondement de l'article L. 223-1 du code du commerce et subsidiairement sur celui de l'article1240 du code civil.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 février 2022, M. et Mme [M] ont demandé au juge de la mise en état que soit constatée la prescription de l'action introduite par les consorts [U] tant sur le fondement des articles L. 237-12, L.225-254 et L.237-13 du code de commerce qu'au titre de la responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 2 juin 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen, a :
- déclaré l'action intentée à l'encontre de M. [C] [M] en sa qualité d'associé liquidateur prescrite ;
- déclaré l'action intentée à l'encontre de Mme [V] [O] épouse [M] en sa qualité d'associée non liquidateur prescrite ;
- dit que l'action introduite le 27 octobre 2021, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, n'est pas prescrite ;
- condamné M. et Mme [M] aux dépens ;
- sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 pour les conclusions de Me Morice ;
- rappelé que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 novembre 2022, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* déclaré l'action intentée à l'encontre de M. [M] en sa qualité d'associé liquidateur prescrite ;
* déclaré l'action intentée à l'encontre de Mme [M] en sa qualité d'associé non liquidateur prescrite ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* a dit que l'action introduite le 27 octobre 2021 sur le fondement de l'article 1240 du code civil n'était pas prescrite ;
* les a condamnés aux dépens ;
* a sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer prescrite l'action introduite par les consorts [U] à leur encontre ;
- débouter en conséquence les consorts [U] de l'intégralité de leurs réclamations ;
- condamner solidairement les consorts [U] à leur verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 août 2023, Mme [T] [E] veuve [U], Mme [B] [U] épouse [A], M. [J] [U], Mme [H] [U] et M. [I] [U] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté M. et Mme [M] de leur fin de non-recevoir relative à la prescription de leur action sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré prescrite leur action sur le fondement de l'article L.223-1 du code de commerce ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes à leur encontre ;
- condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à Me Frédéric Guillemard, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner solidairement M. et Mme [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action engagée à l'encontre de M. [C] [M] et Mme [V] [O] épouse [M] :
- A titre principal sur le fondement de l'article L. 223-1 du code de commerce et de la répétition de l'indu :
Le juge de la mise en état a considéré que l'action en responsabilité contre M. [M] en sa qualité d'associé liquidateur était prescrite sur le fondement des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce, dans la mesure où celle-ci avait été engagée postérieurement au délai triennal de prescription ce, en retenant que l'arrêt de la présente cour du 28 octobre 2016 'devait être considéré comme le point de départ du fait dommageable'.
En outre, il a jugé que l'action introduite à l'encontre de Mme [M] en sa qualité d'associée non liquidateur était également prescrite ce, sur le fondement de l'article L. 237-13 du code de commerce, puisqu'engagée plus de cinq ans après l'inscription de la mention de la dissolution de la société Bonheur au registre du commerce et des sociétés.
Les consorts [U] rappellent que leur action se fonde sur l'article L. 223-1 du code de commerce et sur la répétition de l'indu, laquelle se prescrit selon le délai de droit commun applicable. Ils estiment en conséquence que les délais fixés aux articles L. 237-12 et L. 237-13 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer ainsi que l'a considéré à tort le juge de la mise en état.
Ils font valoir de surcroît en application de l'article 2233 du code civil, que le délai de prescription ne pouvait valablement courir avant l'arrêt du 28 octobre 2016, puisqu'ils n'étaient pas en mesure de se prévaloir d'une créance certaine à l'encontre des époux [M] jusqu'à cette date.
Enfin, les consorts [U] invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 2234 du code civil en considérant qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription de l'article L. 237-13 du code de commerce, rappelant avoir engagé leur action en qualité d'ayants droit d'[F] [U] selon acte de notoriété établi le 7 novembre 2012 et surtout en vertu d'une décision définitive du 28 octobre 2016.
M. et Mme [M] répliquent que le premier juge a fait une juste application de l'article L. 237-12 du code de commerce et de l'article L. 225-254 du même code auquel il renvoie, l'article L. 223-1 dont se prévalent les consorts [U] se limitant à définir la société à responsabilité limitée sans déterminer les modalités et conditions d'engagement de la responsabilité des associés d'une Sarl.
En tout état de cause, ils estiment que même à retenir la prescription de droit commun applicable aux actions intentées sur le fondement de la répétition de l'indu, l'acquisition de la prescription devrait également être constatée dans la mesure où les consorts [U] ont été informés dès le 8 décembre 2008, date de clôture des opérations de liquidation intervenue en dépit de l'action prud'homale introduite le 7 août 2007, du caractère prétendument indu de la distribution du boni de liquidation.
*
Il est constant que les consorts [U] agissent à titre principal sur le fondement de l'article L. 223-1 du code du commerce et en répétition de l'indu, et que leur action ne vise M. et Mme [M] qu'en leur seule qualité d'ancien associé.
Aux termes de l'article L. 223-1 du code de commerce, 'la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports'.
Il en résulte qu'après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage.
L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
Aux termes de l'article L. 237-13 du code de commerce, toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés.
Cet article organise le délai de prescription applicable aux associés indépendamment du fondement juridique invoqué au soutien de l'action.
Le texte vise 'toutes les actions' sans prévoir d'exception, pourvu que l'action soit exercée à l'encontre d'une partie prise en sa qualité d'associé. Il en ressort que cette règle spéciale doit recevoir application en ce qu'elle déroge au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil applicable aux actions en répétition de l'indu.
En l'espèce, la publication de la dissolution de la société Bonheur est intervenue par l'inscription au registre du commerce et des sociétés le 8 décembre 2008.
En conséquence, les consorts [U] avaient jusqu'au 8 décembre 2013 pour introduire l'action de l'article sus-visé alors qu'ils n'ont assigné les époux [M] que le 27 octobre 2021.
Pour échapper à cette prescription, les consorts [U] invoquent l'article 2234 du code civil qui dispose que 'la prescription ne court pas et est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force publique.'
De fait, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir à l'encontre des consorts [U] tant que ces derniers étaient dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu contre les associés ce, faute d'avoir préalablement obtenu une décision de justice reconnaissant de façon définitive leur qualité de créancier à l'encontre de la société Bonheur et fixant le montant des sommes dues par celle-ci, et, par voie de conséquence, le caractère indu du boni de liquidation distribué entre les associés, tel que prétendu par les consorts [U].
L'indu dont se prévalent les consorts [U] et leur qualité de créancier résultent donc de la décision de justice rendue par la présente cour le 28 octobre 2016 de sorte qu'en introduisant leur action à l'encontre de M. et Mme [M] le 27 octobre 2021, soit avant l'expiration du délai quinquennal de prescription, les consorts [U] ne sont pas prescrits en leur action.
- Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
Le premier juge a considéré qu'aucun texte ne prévoyait que le régime de responsabilité organisé par le code de commerce, s'agissant des associés d'une société commerciale, présentait un caractère exclusif de tout autre régime de responsabilité.
Il a ensuite écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [M] en retenant que le délai de prescription de l'action engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil avait pour point de départ celle de l'arrêt du 28 octobre 2016 reconnaissant la faute commise par la société employeur, et non la date de la distribution d'un éventuel boni lors des opérations de liquidation de la société, de sorte que l'action avait été valablement engagée avant l'expiration du délai de cinq ans.
M. et Mme [M] affirment au contraire que le régime de responsabilité institué par l'article L. 237-13 du code de commerce à l'encontre des associés non liquidateurs d'une société commerciale, comme celui prévu par l'article L. 237-12 du même code à l'encontre de l'associé liquidateur, constituent des régimes dérogatoires au droit commun de sorte que les consorts [U] ne sont pas recevables à invoquer les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Ils font valoir qu'en tout état de cause, l'action engagée sur ce dernier fondement est prescrite en application de l'article 2224 du code civil dès lors qu'à la date de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Bonheur, et en tout cas à celle du 22 décembre 2008, date de l'inscription de la mention au registre du commerce et des sociétés, les consorts [U] avaient déjà nécessairement connaissance des faits leur permettant d'intenter une action à leur encontre, et que pour autant, ils n'ont pas agi dans le délai de cinq ans qui expirait le 22 décembre 2015.
Les consorts [U] sollicitent la confirmation de l'ordonnance, rappelant que le point de départ du délai de prescription est la date de la réalisation du dommage et non celle des agissements fautifs.
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La cour ne dispose pas de l'acte introductif d'instance.
Toutefois, il ressort des écritures des parties que les consorts [U] ont entendu agir à l'encontre de M. et Mme [M] subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en invoquant en particulier les manquements commis par M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable, un comportement fautif de Mme [M], sans autre précision, et des mensonges devant les forces de l'ordre. Ils prétendent également que les époux [M] ont engagé leur responsabilité civile en raison des infractions pénales dont s'est rendue coupable la société dont ils avaient été les deux gérants, reprochant à Mme [M] d'avoir été 'nécessairement au courant des démarches délictuelles de son époux.'
Si le régime de responsabilité de l'article1240 du code civil est distinct de celui prévu par l'article L. 223-1 du code du commerce, il reste que les consorts [U] invoquent à l'encontre de M. [M] des manquements commis en sa qualité de liquidateur amiable.
Or, la responsabilité de M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable relève de l'article L. 237-12 du code de commerce renvoyant à l'article L. 225-254 du même code selon lesquels l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile.
En l'occurrence, même à retenir qu'au cas présent, le délai de prescription de l'action engagée par les consorts [U] à l'encontre de M. [M] ne commençait à courir qu'à compter du 28 octobre 2016, date à laquelle les droits des consorts [U] ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, il reste que le délai triennal pour agir à l'encontre de M. [M] pour ses actes réalisés en sa qualité de liquidateur amiable expirait le 28 octobre 2019. Il en résulte que les consorts [U] sont prescrits en ayant engagé leur action le 27 octobre 2021 à l'encontre de M. [M] pour les seuls agissements commis dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
En revanche, l'action engagée à l'encontre de M. [M] pour les fautes qu'il aurait éventuellement commises indépendamment de sa qualité de liquidateur amiable et fondée sur l'article 1240 du code civil relève du délai de prescription de l'article 2224 du code civil.
Il en est de même pour l'action engagée à l'encontre de Mme [M] sur ce même fondement, laquelle se voit attribuer adversairement la qualité de gérant de fait. Or, la prescription de l'article L. 237-12 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit et non de fait, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables à Mme [M]. En conséquence, l'action engagée à l'encontre de Mme [M] sur le fondement de l'article 1240 du code civil relève bien de la prescription quinquenale de l'article 2224 du code civil.
L'article 2224 du code civil, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, le juge de la mise en état a exactement considéré que le point de départ de ce délai pour les consorts [U] se disant victime de fautes commises par M. et Mme [M] ne pouvait courir que du jour où leurs droits de victime du fait dommageable imputé à la société Bonheur ont été définitivement reconnus par décision de justice, soit en l'occurrence par l'arrêt du 28 octobre 2016 de la présente cour.
Il en résulte que les consorts [U] ne sont pas prescrits en leur action engagée à l'encontre de M. et Mme [M] par acte du 27 octobre 2021 sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile, sauf en ce que celle-ci se rapporte aux agissements commis par M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en effet de réserver le sort des dépens de l'incident qui suivra celui de l'instance principale.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
***
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle a dit non prescrite l'action engagée par les consorts [U] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'encontre de Mme [V] [M] née [O] ;
Infirme la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l'action intentée à titre principal sur le fondement de l'acticle L. 223-1 du code de commerce, par les consorts [U] à l'encontre de M. [C] [M] et de Mme [V] [M] née [O] en leur seule qualité d'associé ;
Déclare recevable l'action engagée par les consorts [U] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'encontre de M. [C] [M] pour ses agissements fautifs à l'exception de ceux commis dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable lesquels sont prescrits ;
Réserve les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance principale ;
Déboute chaque partie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON