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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.234

Date de décision :

2 septembre 1997

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du 1er avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vol aggravé et tentative de vol aggravé, recel, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 145-2 du Code de procédure pénale : Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Yves X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé énonce " que les infractions qui lui sont reprochées ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, dont la sécurité des personnes et des biens est un élément essentiel, que l'opinion publique locale ne comprendrait pas qu'un individu, déjà condamné pour des faits de même nature et notamment à 10 ans de réclusion pour vol avec arme par arrêt de la cour d'assises de Riom du 21 octobre 1986 soit prématurément remis en liberté à quelques mois de sa comparution devant la cour d'assises " ; qu'elle ajoute qu'en raison de ses antécédents judiciaires le risque de renouvellement des faits ne peut être écarté ; Qu'en cet état, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : Attendu que, pour répondre au mémoire invoquant une violation des dispositions conventionnelles susvisés, les juges énoncent que la durée de la procédure n'a pas excédé un délai raisonnable, dès lors que l'information a concerné plusieurs " faits de grand banditisme, commis en différents lieux et intéressant à l'origine des juges d'instruction de trois cours d'appel différents ", et qu'au cours de l'instruction, les sept personnes mises en examen ont exercé de nombreux recours ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale que de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI.

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