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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2008965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2008965

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 et des mémoires, enregistrés les 10 septembre et 9 octobre 2020, M. A N'kolobise demande d'annuler la décision du 16 juillet 2020 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux contre une décision du 31 mai 2019 lui accordant une aide " premier loyer " d'un montant de 61,71 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Par une décision du 31 mai 2019 le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a accordé une aide " premier loyer " d'un montant de 61,71 euros à M. A B. Cette décision comportait les voies et délais de recours et précisait notamment que M. A B disposait d'un délai de deux mois pour la contester, soit par un recours administratif soit par un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un courrier du 17 juin 2020 M. A B a contesté cette décision du 31 mai 2019, alors que les délais de recours étaient d'ores et déjà écoulés depuis près de dix mois. Par une décision du 16 juillet 2020 le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours gracieux au motif que la demande était tardive. Il résulte de ces éléments que M. A B n'est plus recevable à contester la décision du 31 mai 2019 puisqu'il a laissé écouler les délais qui lui étaient impartis pour ce faire. Par ailleurs, la décision du 16 juillet 2020 se bornant à informer M. A B du caractère tardif de son recours, cette décision n'est pas de nature à rouvrir les délais de recours contentieux contre la décision litigieuse du 31 mai 2019. Il en résulte que la requête de M. A B est manifestement irrecevable. Par suite, elle peut être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20089652

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