Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/02112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02112
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UB
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 23 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P]
né le 12 Avril 1994 à BOSNIE - se disant né en Belgique
de nationalité Bosnienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [C] interprète en langue serbe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 octobre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 23 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 octobre 2024 rendue à 15h40 à l'encontre de M. [W] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [W] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2024 à 16h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 septembre 2024, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [W] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision en date du 25 septembre 2024 confirmée par la cour d'appel le 27 septembre 2024, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [P] .
Par requête en date du 21 octobre 2024, reçue le même jour à 13h45, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [P] pour une durée de 30 jours à compter du 22 octobre 2024 à 15h30.
Par déclaration réceptionnée le 22 octobre 2024, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant le moyen suivant soutenu oralement à l'audience:
- il bénéficie d'une attestation d'hébergement lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence,
SUR CE
Suivant l'article L743-13 du ceseda, le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récepissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [W] [P] ne justifiant d'aucun document justificatif d'identité ne peut en conséquence bénéficier d'une assignation à résidence. L'ordonnance déférée rejetant sa demande sera en conséquence confirmée.
Par ailleurs, les conditions légales de prolongation de la rétention administrative suivant les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 étant remplies, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
N° RG 24/02112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 23 octobre 2024 :
- M. [W] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [P] le mercredi 23 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mercredi 23 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 23 octobre 2024
N° RG 24/02112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UB
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