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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 89-84.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.923

Date de décision :

18 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie jointe contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre X..., Y... et autres du chef d'infraction au Code des douanes, a relaxé les prévenus et a débouté l'Administration de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 42, 43, 1, 38, 396, 414, 426-2 du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 28 juin 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et mis, par voie de conséquence, hors de cause, les sociétés Paris-Cado-Bouma, Cory et Pépin ; " aux motifs que X..., contrairement à la thèse de l'administration des Douanes et de la poursuite avait pris la précaution de se faire garantir sur factures par son fournisseur suisse l'absence de sels de plomb dans les perles plastiques importées de Corée du Sud et qu'il avait encore redoublé de vigilance en soumettant ces perles, par échantillons, à l'examen d'un laboratoire dont il est acquis qu'il a conclu à l'absence de traces de ce métal dans les perles analysées ; que s'il est vrai que, comme le mentionnait ce rapport d'expertise, la technique scientifique ne permettait pas de déceler des traces inférieures à 0, 005 %, une telle limite dans la recherche ne peut être imputée à faute à Lignonnet, la circonstance qu'ultérieurement la découverte de procédés d'analyse plus performante ait permis de faire apparaître des traces de quelques millièmes pour cent, au demeurant, ne représentant aucun danger réel de toxicité, selon l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, ne peut suffire à établir une quelconque mauvaise foi à la charge de X...qui ne peut être tenu pour responsable des limites de la technique scientifique à l'époque de l'importation litigieuse ; que sur ce point, la Cour observe, en outre, d'une part, que l'argument avancé dans ses conclusions par l'administration des Douanes, selon lequel X...ne s'était pas préoccupé de l'existence d'un seuil de tolérance est inopérant dès lors que les techniques utilisées pour l'expertise qu'il avait demandée ne permettait pas de descendre au-dessous du seuil de 0, 005 %, d'autre part que l'affirmation par la concluante que les exigences des articles R. 5158, R. 5149, R. 5150 et L. 626 du Code de la santé publique prohibent l'emploi de sels de plomb dans la fabrication des vernis de revêtement de perles d'imitation, se heurte à la circonstance que cette prohibition ne peut nécessairement s'entendre que dans les limites d'exploration de la science, au moment des faits, limites que la Cour a ci-dessus rappelées ; d " alors qu'il résulte de l'expertise diligentée par les laboratoires Boudet, auxquels le prévenu s'était adressé que l'expert avait conclu à une absence de plomb dans les perles et avait précisé que le terme plomb " absence " signifie inférieur à 0, 005 % " ; que la cour d'appel a déclaré que ce rapport mentionnait que la technique scientifique ne permettait pas de déceler des traces inférieures à 0, 005 % ; qu'en relaxant le prévenu après avoir déduit des prétendus termes de ce rapport que X...ne pouvait être tenu pour responsable des litiges de la technique scientifique à l'époque de l'importation et que la prohibition de l'emploi de sels de plomb ne peut s'entendre dans les limites d'exploration de la science, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'il résultait de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge d'instruction, dûment rappelée, par la demanderesse que l'homme de l'art avait non seulement conclu à une teneur en plomb de 16 % environ, mais encore que " cette teneur est tout à fait en accord avec les analyses effectuées dans d'autres laboratoires, par des méthodes moins performantes et moins ponctuelles que l'analyse par microsonde électronique " ; qu'en déclarant dès lors que seul des procédés sophistiqués qui existaient d'ailleurs au moment de l'expertise officieuse-auraient permis de déceler la réelle teneur en plomb des perles, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 369-4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcé la confiscation des marchandises litigieuses ; " alors que l'article 369-4 du Code des douanes interdit aux tribunaux de dispenser les redevables de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé publique ; que l'arrêté du 28 juin 1982 a interdit l'emploi de sels de plomb dans la fabrication des vernis de revêtement des perles d'imitation, substance dangereuse pour la santé ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les perles litigieuses contenaient 16 % de sels de plomb ; qu'en refusant de prononcer la confiscation de ces perles, la cour d'appel a violé l'article 369-4 du Code des douanes " ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, rappelées aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance justifié sa décision et en a tiré toutes les conséquences de droit ; Que les moyens, qui tentent, de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause, ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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