Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02281 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJDG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] du 21 Septembre 2023
RG n° 23/00451
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
E.P.I.C. INOLYA
N° SIRET : 780 705 703
[Adresse 38]
[Localité 18]
représentée et assistée de Me Alain LANIECE, substitué par Me LEBRUN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [BS]
né le [Date naissance 36] 2011 à [Localité 18]
[Adresse 21]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003762 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [E] [I] représenté par Madame [T] [UA]
né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 44]
[Adresse 21] - appt 121
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023003746 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [K] [CA] représenté par Madame [T] [UA]
né le [Date naissance 22] 2018 à [Localité 44]
[Adresse 21] - appt 121
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003742 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [S] [DW] représenté par Madame [FJ] [DW] et Monsieur [B] [CU]
né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18]
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003779 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [N] [DW] représenté par Madame [FJ] [DW] et Monsieur [B] [CU]
né le [Date naissance 4] 2015 en ALLEMAGNE
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003777 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [ZR] [KO]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 53] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 21] Appartement 130
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023003737 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [FJ] [DW]
née le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 54] (GEORGIE)
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003780 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [YD] [KD] représenté par Madame [PU] [HZ] et Monsieur [SY] [KD]
né le [Date naissance 35] 2014 à [Localité 56] (GEORGIE)
[Adresse 43]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003749 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Mademoiselle [GL] [KD] représentée par Madame [PU] [HZ] et Monsieur [SY] [KD]
née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 56] (GEORGIE)
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003753 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [U] [OG] représenté par Monsieur [RW] [OG] et Madame [V] [OG]
né le [Date naissance 20] 2020 à [Localité 18]
[Adresse 21] - appt 130
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023003734 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [DF] [OG] représenté par Monsieur [RW] [OG] et Madame [V] [OG]
né le [Date naissance 32] 2018 à [Localité 50]
[Adresse 21] Appartement 130
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003730 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [Y] [OG] représenté par Monsieur [RW] [OG] et Madame [V] [OG]
né le [Date naissance 31] 2014 à [Localité 53] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 21] Appartement 130
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023003732 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [AI] [G]
née le [Date naissance 34] 1992 à [Localité 40] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 41]
[Localité 18]
Mademoiselle [OS] [C] représentée par Monsieur [ZF] [C] et Madame [YD] [F]
née le [Date naissance 37] 2007 à [Localité 56] (GEORGIE)
[Adresse 43]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003766 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Mademoiselle [CL] [C] représentée par Monsieur [ZF] [C] et Madame [YD] [F]
née le [Date naissance 19] 2020 à [Localité 18]
[Adresse 43]
[Localité 18] / FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003764 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [A] [SH]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 45] (SENEGAL)
[Adresse 21] Apprtement 125
[Localité 18]
Monsieur [LR] [JB] représenté par Madame [MC] [O]
né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 56] (GEORGIE)
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003771 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [D] [MT]
[Adresse 21] Apprtement 123
[Localité 18]
Monsieur [SY] [KD]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 46] (ex URSS)
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003759 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [B] [CU]
né le [Date naissance 36] 1983 à [Localité 57] (ex URSS)
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003784 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Mademoiselle [GX] [M] représentée par Madame [RK] [FV] et Monsieur [X] [M]
née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18]
[Adresse 43]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-141182023003741 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [PU] [HZ]
née le [Date naissance 33] 1985 à [Localité 56] (GEORGIE)
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003757 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [P] [KD]
né le [Date naissance 28] 2020 à [Localité 56] (GEORGIE)
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003748 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [MC] [O]
née le [Date naissance 27] 1978 à [Localité 49] (ex URSS)
[Adresse 41])
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003770 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [T] [UA]
née le [Date naissance 30] 1992 à [Localité 18] (CONGO)
[Adresse 21] Appartement 121
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003760 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [R] [BS] représenté par Madame [T] [UA]
né le [Date naissance 13] 2016 à [Localité 42] (MAROC)
[Adresse 21] Appartement 121
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003744 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [ZF] [C]
né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 56] (GEORGIE)
[Adresse 43]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003773 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [VZ] [XB] [H]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 51] (NIGERIA)
[Adresse 41]
[Localité 18]
Madame [RK] [FV]
née le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 47] (GEORGIE)
[Adresse 43]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023003739 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [NE] [Z]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 55] (ex URSS)
ASTI, [Adresse 41]
[Localité 18]
Monsieur [RW] [OG]
né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 53] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 21] Apprtement 130
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003776 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [V] [OG]
née le [Date naissance 23] 1991 à [Localité 53] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 21] Appartement 130
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003727 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [Y] [OG]
[Adresse 21] Appartement 130
[Localité 18]
Monsieur [TJ] [JM] [EH]
né le [Date naissance 29] 1985 à [Localité 48] (NIGERIA)
[Adresse 39]
[Localité 18]
Monsieur [W] [KD] représenté par Madame [PU] [HZ] et Monsieur [SY] [KD]
né le [Date naissance 24] 2005 en GEORGIE
[Adresse 41]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003756 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [L]
[Adresse 21] Appartement 124
[Localité 18]
Madame [YD] [F]
née le [Date naissance 26] 1986 à [Localité 52] (GEORGIE)
[Adresse 43]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003768 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 25] 1980 à [Localité 47] (GEORGIE)
[Adresse 43]
[Localité 18]
Monsieur [WP] [SH] [ZA]
né le [Date naissance 1] 1984 à SENEGAL
[Adresse 21] Appartement 122
[Localité 18]
Tous représentés et assistés de Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'établissement public local industriel ou commercial (Epic) Inolya est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 18].
Le 15 décembre 2021, un permis de démolir a été délivré par le maire de [Localité 18] et par arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Calvados a autorisé Inolya à démolir les 48 logements collectifs du dit ensemble immobilier.
Le 12 juin 2023, une responsable de l'Epic Inolya a déposé plainte auprès du commissariat central de police de [Localité 18] en indiquant que l'un de ses agents avait constaté la veille que des logements de l'immeuble inhabité situé au [Adresse 21], étaient occupés. Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le même jour.
Autorisé par ordonnance du 23 juin 2023, l'Epic Inolya a fait dresser les 5 et 28 juillet 2023 par commissaire de justice, un procès-verbal de constat visant à établir l'occupation d'une douzaine de logements de l'immeuble n°15 par une vingtaine de familles non titulaires d'un bail ainsi que leurs conditions d'occupation. L'identité d'une quarantaine de personnes a été finalement relevée.
Par ordonnance du 3 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a autorisé l'Epic Inolya à délivrer à heure indiquée une assignation en référé à l'égard de M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [RK] [FV], [GX] [M], Mme [L], Mme [YD] [F], M. [ZF] [C], [CL] [C], enfant mineur, [OS] [C], enfant mineur, Mme [MC] [O], [LR] [JB], enfant mineur, M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [RW] [OG], Mme [V] [OG], [Y] [OG], enfant mineur, [DF] [OG], enfant mineur, [U] [OG], enfant mineur, MmeTahire [KO], M. [TJ] [JM] [EH], Mme [PU] [HZ], M. [SY] [KD], [W] [KD], enfant mineur, [GL] [KD], enfant mineur, [YD] [KD], enfant mineur, [P] [KD], enfant mineur, M. [B] [CU], Mme [FJ] [DW], [N] [DW], enfant mineur, [S] [DW], enfant mineur, Mme [T] [UA], [R] [BS], enfant mineur, [K] [CA], enfant mineur, [E] [I], enfant mineur, [J] [BS], enfant mineur, M. [D] [MT], M. [A] [SH] et de M. [WP] [SH] [ZA], aux fins de voir ordonner leur expulsion sans délai de l'immeuble sis [Adresse 21] [Localité 18].
Par ordonnance du 21 septembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [RK] [FV], [GX] [M], Mme [L], Mme [YD] [F], M. [ZF] [C], [CL] [C], enfant mineur, [OS] [C], enfant mineur, Mme [MC] [O], [LR] [JB], enfant mineur, M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [RW] [OG], Mme [V] [OG], [Y] [OG], enfant mineur, [DF] [OG], enfant mineur, [U] [OG], enfant mineur, Mme [ZR] [KO], M. [TJ] [JM] [EH], Mme [PU] [HZ], M. [SY] [KD], [W] [KD], enfant mineur, [GL] [KD], enfant mineur, [YD] [KD], enfant mineur, [P] [KD], enfant mineur, M. [B] [CU], Mme [FJ] [DW], [N] [DW], enfant mineur, [S] [DW], enfant mineur, Mme [T] [UA], [R] [BS], enfant mineur, [K] [CA], enfant mineur, [E] [I], enfant mineur, [J] [BS], enfant mineur, M. [D] [MT], M. [A] [SH], M. [WP] [SH] [ZA] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble [Adresse 21] [Localité 18], propriété de l'Epic Inolya ;
- autorisé l'Epic Inolya à faire expulser les mêmes et tous occupants de leur chef ;
- dit que l'ordonnance vaudra ordonnance sur requête à l'égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- dit n'y avoir lieu ou à supprimer ou à réduire le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à supprimer le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- accordé aux occupants sans droit ni titre susvisés et à tous occupants de leur chef un délai de 11 mois pour quitter les lieux ;
- accordé ce même délai pour les personnes occupant actuellement de façon irrégulière lesdits lieux ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- laissé les dépens à la charge de l'Epic Inolya.
Par déclaration du 28 septembre 2023, l'Epic Inolya a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, l'Epic Inolya demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1 du protocole n°1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 544 du code civil, des articles 463, 485 et 835 du code de procédure civile, et des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire en ce qu'elle a :
* constaté que M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [RK] [FV], [GX] [M], Mme [L], Mme [YD] [F], M. [ZF] [C], [CL] [C], enfant mineur, [OS] [C], enfant mineur, Mme [MC] [O], [LR] [JB], enfant mineur, M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [RW] [OG], Mme [V] [OG], [Y] [OG], enfant mineur, [DF] [OG], enfant mineur, [U] [OG], enfant mineur, Mme [ZR] [KO], M. [TJ] [JM] [EH], Mme [PU] [HZ], M. [SY] [KD], [W] [KD], enfant mineur, [GL] [KD], enfant mineur, [YD] [KD], enfant mineur, [P] [KD], enfant mineur, M. [B] [CU], Mme [FJ] [DW], [N] [DW], enfant mineur, [S] [DW] enfant mineur, Mme [T] [UA], [R] [BS], enfant mineur, [K] [CA], enfant mineur, [E] [I], enfant mineur, [J] [BS], enfant mineur, M. [D] [MT], M. [A] [SH], M. [WP] [SH] [ZA] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble [Adresse 21] [Localité 18], sa propriété ;
* autorisé l'Epic Inolya à faire expulser les mêmes et tous occupants de leur chef ;
* dit que l' ordonnance vaudra ordonnance sur requête à l'égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux ;
- débouter les intimés de leurs demandes formées au titre de l'appel incident ;
- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Caen uniquement en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
* dit n'y avoir lieu ou à supprimer ou à réduire le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
* dit n'y avoir lieu à supprimer le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
* accordé aux occupants sans droit ni titre susvisés et à tous occupants de leur chef un délai de 11 mois pour quitter les lieux ;
* accordé ce même délai pour les personnes occupant actuellement de façon irrégulière lesdits lieux ;
* laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
- dire qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 21] se fera avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et le concours d'un serrurier s'il y a lieu ;
- rejeter toute demande de délais ou de sursis ;
Subsidiairement,
- réduire le délai octroyé pour la libération des lieux au visa des article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution et dire que ce délai ne saurait être supérieur à 6 mois à compter de l'ordonnance du 21 septembre 2023 soit le 21 mars 2024 au plus tard ;
Encore subsidiairement, si un délai devait être accordé, préciser 'à compter de l'ordonnance du 21 septembre 2023" ;
- rejeter toute demande de délai fondée sur les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeter toute demande de délai de sursis prévu au 1er aliéna de l'article L412-6 du code des procédure civiles d'exécution ;
- condamner solidairement les occupants sans droit ni titre susvisés et tous occupants de leur chef en tous les dépens de première instance qui comprendront notamment le coût des trois procès-verbaux de constat dressés versés aux débats ;
- condamner solidairement les mêmes et tous occupants de leur chef à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes et tous occupants de leur chef en tous les dépens d'appel ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 novembre 2023, M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [RK] [FV], [GX] [M], enfant mineur représenté par ses représentants légaux M. [X] [M] et Mme [RK] [FV], Mme [L], Mme [YD] [F], M. [ZF] [C], [CL] [C] et [OS] [C], enfants mineurs représentés par leurs représentants légaux Mme [YD] [F] et M. [ZF] [C], Mme [MC] [O], [LR] [JB], enfant mineur représenté par sa représentante légale Mme [MC] [O], M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [RW] [OG], Mme [V] [OG], [Y] [OG], [DF] [OG], [U] [OG], enfants mineurs représentés par leurs représentants légaux M. [RW] [OG] et Mme [V] [OG], Mme [ZR] [KO], M. [TJ] [JM] [EH], Mme [PU] [HZ], M. [SY] [KD], [W] [KD], [GL] [KD], [YD] [KD], [P] [KD], enfants mineurs représentés par leurs représentants légaux Mme [PU] [HZ] et M. [SY] [KD], M. [B] [CU], Mme [FJ] [DW], [N] [DW] et [S] [DW], enfants mineurs représentés par leurs représentants légaux M. [B] [CU] et Mme [FJ] [DW], Mme [T] [UA], [R] [BS], [K] [CA], [E] [I], [J] [BS], enfants mineurs tous quatre représentés par leur représentante légale Mme [T] [UA], M. [D] [MT], M. [A] [SH] et M. [WP] [SH] [ZA], demandent à la cour, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code de procédure civile, de l'article 544 du code civil, des articles 2,6,8 et 11 de la Convention Européenne des droits de l'homme, l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, de :
A titre principal, infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que les critères de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ne sont pas remplis ;
- constater que les critères du péril imminent et le trouble manifestement illicite ne sont pas remplis ;
- rejeter la qualité de voie de fait lors de l'entrée dans les lieux des occupants ;
- dire et juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- en conséquence, se déclarer incompétent, et renvoyer l'Epic Inolya à mieux se pourvoir au fond, s'il le souhaite ;
- en tout état de cause, débouter l'Epic Inolya de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- accorder aux occupants un délai de 11 mois pour se reloger à compter du commandement de quitter les lieux et ce à titre de trêve scolaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, accorder aux occupants un délai allant jusqu'au 1er avril 2024 pour quitter les lieux au titre de la trêve hivernale ;
- à titre encore plus subsidiaire, accorder aux occupants un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux ;
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- faire sommation à l'Epic Inolya de justifier, sur l'ensemble des logements composant son parc immobilier, de :
* la conformité de l'ensemble des systèmes électriques,
* la présence et la conformité d'un système de désenfumage dans chacune des cages d'escalier de tous les immeubles qu'elle propose à la location ;
- débouter l'Epic Inolya de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'Epic Inolya au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, avec faculté d'option concernant les articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle de 1991, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- en tout état de cause, et si par extraordinaire les intimés se voyaient déboutés de leur demande, voir la cour les dispenser néanmoins de conserver à leur charge les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il y a lieu de constater que par décisions du 25 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen, la plupart des intimés bénéficient devant la présente cour d'une décision de maintien de la décision prononcée le 14 août 2023 par le même service leur accordant l'aide juridictionnelle totale.
Cependant, au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer l'aide juridictionnelle provisoire à M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [L], M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [TJ] [JM] [EH],M. [D] [MT], M. [A] [SH], M. [WP] [SH] [ZA].
- Sur l'expulsion des occupants de l'immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 18] :
Les appelants incidents font valoir qu'il n'y a pas lieu à référé dès lors qu'aucune des conditions exigées par l'article 834 du code de procédure civile, à savoir l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, et par l'article 835 du même code, soit 'prévenir un dommage imminent ou 'faire cesser un trouble manifestement illicite', ne sont remplies en l'espèce. Ils estiment en particulier que le juge des référés a retenu, à tort, sa compétence sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile alors qu'aucune voie de fait n'était caractérisée, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'une effraction constatée qui leur serait imputable.
L'Epic Inolya réplique que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui, laquelle n'est pas contestée, suffit à constituer un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés et justifiant la mesure d'expulsion.
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a autorisé à faire expulser les occupants sans droit ni titre dont l'identité a été relevée et tous occupants de leur chef, sollicitant néanmoins que la cour, en application de l'article 463 du code de procédure civile et au regard de l'effet dévolutif de l'appel, répare l'omission de statuer commise par le premier juge, en ajoutant qu'il soit autorisé à y procéder avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, et le concours d'un serrurier s'il y a lieu.
Sur ce,
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 544 du code civil, le droit de propriété revêtant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.
La qualité d'occupants sans droit ni titre des intimés n'est pas discutée, et il doit être relevé que le procès-verbal de constat de Me [VN] [UL], commissaire de justice, en date du 28 juillet 2023 établit leur occupation des appartements n°121 à 132 de l'immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 18] propriété de l'Epic Inolya ce, sans aucune convention ni bail.
Cette occupation sans droit ni titre non contestée, en ce qu'elle constitue une violation du droit de propriété, constitue bien un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, avec toutes conséquences de droit, ce que le premier juge a parfaitement tranché en ordonnant l' expulsion, seule mesure destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite causé par cette occupation ce, après avoir précisé que l'urgence n'avait pas à être caractérisée en application de l'article 835 du code de procédure civile précité.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre, rejetant par là-même les demandes tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu à référé, à voir déclarer le juge des référés incompétent et à renvoyer l'Epic Inolya à mieux se pourvoir au fond le cas échéant.
Enfin, il est admis que la cour d'appel est compétente pour statuer sur l'omission de statuer d'un jugement qui lui est déféré pour d'autres chefs en raison de l'effet dévolutif de l'appel. En l'occurrence, il résulte de l'ordonnance entreprise que l'Epic Inolya avait sollicité l'autorisation de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre et ce, 'avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et le concours d'un serrurier s'il y a lieu', sans que le premier juge n'ait statué sur ce point.
Il conviendra de réparer cette omission et de dire, en application des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le commissaire de justice mandaté par l'Epic Inolya pourra se faire assister de la force publique avec le concours d'un serrurier s'il y a lieu.
- Sur les délais pour quitter les lieux :
- Sur les délais prévus en application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution :
L'Epic Inolya critique l'ordonnance entreprise sur ce point, et demande la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux tel que prévu à l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution, ainsi que celle du sursis à exécution durant la trêve hivernale ce, en raison de la prise de possession par voie de fait et du trouble à l'ordre public occasionné par cette occupation illicite, demande à laquelle s'oppose les intimés.
Selon l'article L.412-1 du code des procédures civile d'exécution dans sa version applicable au litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Par ailleurs, l'article L.412-6 du code des procédures civile d'exécution dans sa version applicable dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civile d'exécution, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui notamment par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, le premier juge a considéré que la voie de fait n'était pas caractérisée.
L'Epic Inolya le conteste, faisant valoir que l'immeuble initialement clos par une porte de type Sitex, n'avait pu être ouverte par le commissaire de justice, alors accompagné d'un préposé d'Inolya porteur des clés permettant l'accès ainsi qu'il l'indique dans son procès-verbal du 28 juillet 2023, en ajoutant 'la porte est apparemment bloquée de l'intérieur'. Il estime que les intéressés sont entrés par voie de fait en prenant possession sans y être autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits, peu important l'absence d'effraction ou de dégradation.
Cependant, la voie de fait, au sens des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux mais suppose des actes matériels positifs, de violence ou d'effraction, ayant permis l'introduction dans le bien des occupants sans droit ni titre et dont la preuve doit être rapportée par celui qui sollicite l'expulsion.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 12 juin 2023 qu' 'au numéro 15, la porte Sitex n'est pas dégradée' et le premier juge a parfaitement relevé que le fait que l'immeuble soit clos par une porte que le préposé de l'Epic Inolya ne parvienne pas à ouvrir, tel que décrit au procès-verbal de constat du 28 juillet suivant, ne permet pas de caractériser l'intervention de l'un ou l'autre des occupants actuels comme étant à l'origine d'une effraction. La lecture de ce même constat, révèle que les occupants présents lors de la venue du commissaire de justice ont tous déclaré 'être en place par l'intermédiaire d'une association' sans permettre d'établir autrement leurs conditions d'entrée dans les lieux litigieux, alors que la commission d'un acte matériel positif, de violence ou d'effraction ayant permis l'introduction dans le bien des occupants, n'est nullement caractérisée.
Il n'est donc pas établi que les occupants sont entrés par effraction ou par violence dans les lieux.
L'existence de voies de fait comme leur imputabilité aux intimés ne sont pas établies.
Enfin, la plainte déposée par le propriétaire le 12 juillet 2023 concerne les abords du bâtiment 13 et non de l'immeuble occupé n°15 et ne fait pas état d'une quelconque implication des occupants sans droit ni titre dans la commission éventuelle de faits délictueux.
En conséquence, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution tout comme la trêve hivernale avaient vocation à s'appliquer. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
- Sur le délai prévu par les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution :
L'Epic Inolya sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a accordé aux intimés, occupants sans droit ni titre un délai de onze mois pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-3 du code de procédure civile, en faisant valoir que l'immeuble, destiné à la démolition, présente des dangerosités de nature à mettre en péril la santé et l'intégrité des occupants. Il évoque la présence nocive de plomb et d'amiante sur murs, sols et faïence, mais aussi de moisissures, ponts thermiques et humidité dans les appartements ainsi que la présence de garde-corps des balcons non conformes et dégradés présentant un réel danger en cas d'utilisation, un système électrique défaillant ainsi qu'une cage d'escalier dépourvue de système de désenfumage. Il assure ainsi que la demande d'expulsion sans délai a pour principale finalité de prévenir un dommage imminent.
De surcroît, il rappelle que la destruction des dits logements s'inscrit dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain d'intérêt public en vue de la reconstruction et la réhabilitation de logements sociaux, de sorte que l'octroi de délais conduit à priver le bailleur social de la possibilité de construire et louer des logements pour des familles modestes, ce qui ressort de sa mission d'intérêt public.
Enfin, il prétend que l'occupation illicite de l'immeuble sis [Adresse 21] entraîne un trouble à l'ordre public aux abords de l'immeuble où sont installées des personnes sans domicile fixe et où s'organisent des trafics illicites.
Les intimés concluent à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point invoquant en substance à l'appui de leur demande de délais :
- le droit inconditionnel à un hébergement lequel n'est soumis à aucune condition de régularité de séjour alors que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ;
- le droit au logement et à la dignité consacré par les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme alors que les appartements occupés sont de manière générale en bon état et permettent de vivre dans de dignes conditions ;
- la précarité de leur situation alors qu'ils sont dépourvus de toute ressource ;
- le droit à la vie et à l'aide médicale de l'Etat alors que certains occupants ont une santé fragile, qu'une expulsion serait de nature à engager leur pronostic vital et qu'un délai leur est nécessaire pour trouver un nouveau logement en capacité de les accueillir sans mettre en péril leur santé et leur vie ;
- le droit des enfants à leur accès à l'éducation et à une scolarisation consacrés tant par les engagements internationaux ratifiés par la France, que par la Constitution et le code de l'éducation alors que les enfants mineurs occupants sont scolarisés, que leur scolarisation se déroule dans d'excellentes conditions et que leurs parents ont accompli des efforts d'insertion.
Ils font valoir à l'inverse que l'Epic Inolya ne justifie d'aucun projet immobilier concret quant à la reconstruction de l'immeuble, ni d'un quelconque dommage imminent, relevant que le propriétaire ne justifie pas du danger occasionné par la présence d'amiante ou de plomb dans les parties occupées, que l'existence de moisissures, à supposer établie, ne caractérise nullement un péril imminent, qu'il en est de même s'agissant du système électrique étant précisé par ailleurs qu'ils ont acquis 12 détecteurs de fumée installés dans chacun des logements occupés et que l'un d'entre eux bénéficie d'une formation SSIAP (gestion sécurité et incendie).
Ils soutiennent au vu de ces éléments que leur occupation ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété de l'Epic Inolya et que leur expulsion immédiate les exposerait à des conditions de vie indignes.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le juge des référés est tenu d'opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite.
A cet égard, le juge doit se déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués que sont d'une part le droit de propriété, droit de valeur constitutionnelle protégé par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant une valeur absolue en vertu de l'article 544 du code civil et d'autre part, les droits fondamentaux invoqués par les intimés au regard en particulier des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Le contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure d'expulsion, soit pour la renforcer, soit pour en atténuer les effets. La demande de délais à expulsion formée par les intimés sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code de procédure civile d'exécution fait partie de ces modalités.
L'article L 412-3 du code de procédure civile d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le juge qui ordonne l'expulsion pouvant accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l'article L412-4 du code de procédure civile, pour apprécier la durée des délais prévus à l'article L412-3 il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir fait en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il convient liminairement de rejeter la demande de sommation présentée par les intimés pour obtenir la production par l'Epic Inolya de la justification, sur l'ensemble des logements composant son parc immobilier, de la conformité de l'ensemble des systèmes électriques et de la présence et de la conformité d'un système de désenfumage dans chacune des cages d'escalier de tous les immeubles proposés à la location, laquelle est étrangère au présent litige et ne concerne en aucune façon l'immeuble litigieux.
S'agissant de l'immeuble n°15 occupé, L'Epic Inolya justifie qu'elle a obtenu un permis de démolir selon arrêté du maire de [Localité 18] en date 15 décembre 2021, et qu'elle a été autorisée, par arrêté préfectoral du 21 juin 2023, à démolir les 48 logements collectifs du dit ensemble immobilier.
Elle établit également la présence de plomb et, en cause d'appel, celle d'amiante au sein de certaines parties de l'immeuble, ainsi qu'il ressort du rapport de diagnostic du 31 janvier 2023, précisément au sein des logements occupés n°121 à 132 du bâtiment 15 (sols, conduits de ventilation, faïence des cuisines et salles de bain, résine dans les chambres et séjour), ainsi que dans les parties communes. Il en résulte que le maintien dans les lieux des intimés est de nature à contrevenir aux principes et droits fondamentaux qu'ils invoquent eux-même, en l'occurrence le droit à bénéficier d'un logement digne et leur droit à la santé ce, alors que sont produits des certificats médicaux concernant plusieurs des occupants faisant état de problèmes de santé, affectant au surplus, pour l'un d'entre eux, les voies respiratoires.
En revanche, les copies des six photographies relatives à un garde-corps et à la présence de moisissures non datées et dont rien ne vient établir qu'elles concernent précisément l'un des logements occupés par les intimés ne sauraient suffisamment caractériser le danger allégué par le propriétaire.
De même, aucune pièce n'est produite concernant une défaillance du système d'électricité nullement reconnue par les intéressés alors que les occupants justifient de l'acquisition et de la pose de détecteurs de fumée dans chacun des appartements occupés et du suivi par les occupants d'une formation aux premiers gestes de sécurité incendie délivrée par un titulaire du diplôme SSIAP 3.
En outre, il a déjà été relevé qu'il n'était pas établi que les troubles à l'ordre public se rapportant aux autres immeubles que celui occupé puissent être imputés aux intimés.
Enfin, l'Epic Inolya ne produit aucun élément de nature à établir tant la date du commencement des travaux de démolition, alors qu'il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 a fait l'objet d'un recours, ni l'état d'avancement du projet de rénovation urbaine dans lequel s'inscrit la démolition de bâtiment de la réalisation de ces travaux. Il n'établit donc ni l'imminence des travaux de démolition, ni le préjudice que la collectivité ou elle-même est supposée subir en cas de retard dans la démolition de l'immeuble.
Par ailleurs, les intimés communiquent des attestations de la directrice du SIAO 14 (service intégré de l'accueil et de l'orientation) établissant les réponses négatives apportées aux demandes d'hébergement faites par les occupants durant l'été 2023 en raison de l'absence de places disponibles, ainsi que divers justificatifs attestant de la scolarisation des enfants et de l'insertion des occupants (activités bénévoles, poursuite de cours de français, emplois familiaux) et de leurs démarches aux fins de régularisation de leur situation administrative, lesquels témoignent des efforts développés pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Enfin, il n'est pas justifié qu'il aurait été proposé aux intimés une solution alternative d'hébergement et qu'ils auraient refusé des propositions d'hébergement de nature à caractériser leur mauvaise volonté à quitter les lieux.
Ces constatations permettent de retenir que la preuve est rapportée de la réunion des conditions des article L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d'exécution et de considérer qu'une expulsion sans délais était de nature à entraîner des conséquences humaines disproportionnées pour ces occupants, par comparaison à un droit de propriété portant sur un bâtiment vide voué à la destruction sans que ne soit démontrée l'urgence particulière pour l'Epic Inolya à récupérer ces locaux.
En conséquence, si le premier juge a, à bon droit, accordé aux intimés un délai supplémentaire pour quitter les lieux, l'ensemble des éléments précités conduit néanmoins la cour à réduire le dit délai à 9 mois à compter de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance dont appel sera donc infirmée quant au délai accordé aux occupants sans droit ni titre pour quitter les lieux litigieux.
- Sur la demande d'astreinte :
L'Epic Inolya ne développe aucun moyen particulier à l'appui de sa demande d'astreinte.
C'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte dés lors qu'il n'est pas démontré qu'une telle mesure de contrainte soit indispensable à l'exécution de la décision d'expulsion, aucun élément n'étant communiqué pour établir l'intention des occupants de s'opposer à l'exécution de la mesure d'expulsion une fois les délais expirés.
- Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, ni des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991sur l'aide juridictionnelle.
Les demandes présentées par les parties à ce titre seront rejetées.
L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle a condamnée l'Epic Inolya aux dépens. Les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, lesquels ne comprennent pas le coût des trois procès-verbaux de constat des 12 juin 2023, 5 et 28 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Alloue l'aide juridictionnelle provisoire à M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [L],M. [Y] [OG], M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [TJ] [JM] [EH],M. [D] [MT], M. [A] [SH], M. [WP] [SH] [ZA] ;
Infirme l'ordonnance déférée rendue le 21 septembre 2023 en ce qu'elle a accordé un délai de 11 mois à M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [RK] [FV], [GX] [M], Mme [L], Mme [YD] [F], M. [ZF] [C], [CL] [C], enfant mineur, [OS] [C], enfant mineur, Mme [MC] [O], [LR] [JB], enfant mineur, M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [RW] [OG], Mme [V] [OG], [Y] [OG], enfant mineur, [DF] [OG], enfant mineur, [U] [OG], enfant mineur, Mme [ZR] [KO], M. [TJ] [JM] [EH], Mme [PU] [HZ], M. [SY] [KD], [W] [KD], enfant mineur, [GL] [KD], enfant mineur, [YD] [KD], enfant mineur, [P] [KD], enfant mineur, M. [B] [CU], Mme [FJ] [DW], [N] [DW], enfant mineur, [S] [DW], enfant mineur, Mme [T] [UA], [R] [BS], enfant mineur, [K] [CA], enfant mineur, [E] [I], enfant mineur, [J] [BS], enfant mineur, M. [D] [MT], M. [A] [SH], M. [WP] [SH] [ZA], ainsi qu'à tous occupants de leur chef et aux personnes occupant actuellement de façon irrégulière l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 18] pour quitter les dits lieux ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Autorise l'Epic Inolya à faire expulser M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [RK] [FV], [GX] [M], Mme [L], Mme [YD] [F], M. [ZF] [C], [CL] [C], enfant mineur, [OS] [C], enfant mineur, Mme [MC] [O], [LR] [JB], enfant mineur, M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [RW] [OG], Mme [V] [OG], [Y] [OG], enfant mineur, [DF] [OG], enfant mineur, [U] [OG], enfant mineur, Mme [ZR] [KO], M. [TJ] [JM] [EH], Mme [PU] [HZ], M. [SY] [KD], [W] [KD], enfant mineur, [GL] [KD], enfant mineur, [YD] [KD], enfant mineur, [P] [KD], enfant mineur, M. [B] [CU], Mme [FJ] [DW], [N] [DW], enfant mineur, [S] [DW], enfant mineur, Mme [T] [UA], [R] [BS], enfant mineur, [K] [CA], enfant mineur, [E] [I], enfant mineur, [J] [BS], enfant mineur, M. [D] [MT], M. [A] [SH], M. [WP] [SH] [ZA], ainsi qu' à tous occupants de leur chef l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 18] avec si besoin, l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;
Accorde à M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [RK] [FV], [GX] [M], Mme [L], Mme [YD] [F], M. [ZF] [C], [CL] [C], enfant mineur, [OS] [C], enfant mineur, Mme [MC] [O], [LR] [JB], enfant mineur, M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [RW] [OG], Mme [V] [OG], [Y] [OG], enfant mineur, [DF] [OG], enfant mineur, [U] [OG], enfant mineur, Mme [ZR] [KO], M. [TJ] [JM] [EH], Mme [PU] [HZ], M. [SY] [KD], [W] [KD], enfant mineur, [GL] [KD], enfant mineur, [YD] [KD], enfant mineur, [P] [KD], enfant mineur, M. [B] [CU], Mme [FJ] [DW], [N] [DW], enfant mineur, [S] [DW], enfant mineur, Mme [T] [UA], [R] [BS], enfant mineur, [K] [CA], enfant mineur, [E] [I], enfant mineur, [J] [BS], enfant mineur, M. [D] [MT], M. [A] [SH], M. [WP] [SH] [ZA], ainsi qu'à tous occupants de leur chef et aux personnes occupant actuellement de façon irrégulière l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 18] un délai de 9 mois pour quitter les lieux à compter de l'ordonnance entreprise ;
Rejette la demande de production de justificatifs présentée par les occupants susvisés à l'encontre de l'Epic Inolya ;
Rejette les demandes présentées par chaque partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur celui des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;
Condamne in solidum M. [VZ] [XB] [H], M. [X] [M], Mme [RK] [FV], [GX] [M], Mme [L], Mme [YD] [F], M. [ZF] [C], [CL] [C], enfant mineur, [OS] [C], enfant mineur, Mme [MC] [O], [LR] [JB], enfant mineur, M. [NE] [Z], Mme [AI] [G], M. [Y] [OG], M. [RW] [OG], Mme [V] [OG], [Y] [OG], enfant mineur, [DF] [OG], enfant mineur, [U] [OG], enfant mineur, Mme [ZR] [KO], M. [TJ] [JM] [EH], Mme [PU] [HZ], M. [SY] [KD], [W] [KD], enfant mineur, [GL] [KD], enfant mineur, [YD] [KD], enfant mineur, [P] [KD], enfant mineur, M. [B] [CU], Mme [FJ] [DW], [N] [DW], enfant mineur, [S] [DW], enfant mineur, Mme [T] [UA], [R] [BS], enfant mineur, [K] [CA], enfant mineur, [E] [I], enfant mineur, [J] [BS], enfant mineur, M. [D] [MT], M. [A] [SH], M. [WP] [SH] [ZA] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON