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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 décembre 2024. 2402735

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2402735

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur constate la perte de validité de son permis de conduire. Elle soutient que le 8 septembre 2023, elle avait prêté son véhicule à une personne et que, par suite, elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise ce jour-là. Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requérante ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ()". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie lorsque, notamment, le contrevenant a payé l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction. Par suite, le contrevenant ne peut utilement invoquer devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'était par le véritable conducteur du véhicule. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction en cause du 8 septembre 2023 a été payée. La requérante se borne à faire valoir qu'elle avait prêté son véhicule à un tiers, que ce tiers a payé l'amende et qu'elle ne savait pas qu'il ne fallait pas payer l'amende lorsque l'on formule, comme elle l'a fait, une requête en exonération en désignant un autre conducteur. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle se serait opposée au paiement de l'amende par le tiers auquel elle prétend avoir prêté son véhicule. Par suite, dès lors que l'amende forfaitaire a été payée, la réalité de l'infraction st établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du retrait de quatre points opéré à raison de l'infraction du 8 septembre 2023 et de la décision du 6 juin 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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