Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-20.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.990
Date de décision :
10 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 octobre 2012), que Mme X..., engagée par la société Café de l'univers, devenue société Café Ruc, en qualité d'hôtesse selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2005, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 mai 2005, et ce de manière ininterrompue jusqu'au 13 juin 2006, le caractère professionnel des arrêts de travail ayant été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail, elle a été licenciée le 17 juillet 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que faisant valoir que son inaptitude procédait du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de son supérieur hiérarchique, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la nullité de son licenciement, au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, et subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur au titre de la nullité de son licenciement et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l'obligation de sécurité, alors selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié invoque un harcèlement, les juges doivent vérifier s'il établit des éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour affirmer l'absence de tout harcèlement, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la salariée avait produit « une main courante établie lors de l'incident du 31 mai 2005 ; un courrier transmis le 1er juin à l'employeur, dans lequel elle dénonçait les agissements de son supérieur ; trois attestations de collègues ; un certificat médical de son médecin traitant et le rapport d'enquête de la CPAM sur les faits du 31 mai 2005 », ne pouvaient débouter la salariée de ses demandes au prétexte que ces divers documents « ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement » quand la salariée n'avait pas la charge de la preuve du harcèlement, mais seulement celle de l'existence « de faits qui par leur nature et leur accumulation laissaient présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de le présumer ; qu'en procédant à une analyse isolée de chaque élément versé au débat pour affirmer que l'état des explications et des pièces produites ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, quand Mme X... faisait valoir et justifiait de l'existence d'un premier arrêt maladie dont l'origine était imputée au comportement de son supérieur, d'autres arrêts maladie, du dépôt de deux mains courantes établies en date du 23 février 2005 et du 31 mai 2005, un courrier transmis à son employeur dénonçant les agissements de son supérieur, trois attestations de collègues, un certificat de son médecin traitant, et un rapport d'enquête par lequel la CPAM avait qualifié l'agression dont a été victime Mme X... d'accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas apprécié ces éléments dans leur ensemble a violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1, et L. 1154-1 du code du travail, ensemble, l'article L. 4121-1 du même code ;
3°/ qu'il résulte des conclusions et du bordereau de production de pièces qu'à l'appui de sa demande Mme X... avait produit deux mains courantes en date en date des 23 février 2005 et du 31 mai 2005, relatives au harcèlement exercé par M. Y... ; qu'en affirmant, en l'espèce, que Mme X... « qui prétendait avoir été victime de M. Y... depuis son embauche soit depuis janvier 2005, n'a déposé qu'une main courante, en date du 31 mai 2005 », la cour d'appel a dénaturé, par omission, les mains courantes susvisées et violé le principe susvisé ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la cassation à intervenir sur le fondement entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en ce que la salariée qui invoque un fait laissant présumer le harcèlement peut obtenir la condamnation de l'employeur pour non-respect de cette obligation ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en matière de harcèlement et sans dénaturation, la cour d'appel a apprécié les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en condamnation de la sté CAFE RUC pour licenciement nul, en raison du harcèlement moral dont elle s'estimait victime et de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement et pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE : «Mme Sonia X... soutient avoir été victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, monsieur Y..., indiquant que ce dernier lui tenait des propos obscènes tels que " de vous, j'accepte tout même une petite pipe " ou " vous avez des tétons qui pointent, je vous les lécherais bien ..", avait vis à vis d'elle des gestes déplacés comme regarder sous sa jupe lorsqu'elle montait sur un escabeau, lui faisait des reproches incessants, l'humiliait en public, interdisait à ses collègues de lui parler ; que pour étayer ses affirmations, elle produit notamment une main courante établi lors de l'incident du 31 mai 2005, un courrier transmis le 1" juin 2005 à son employeur dans lequel elle dénonçait les agissements de son supérieur, trois attestations de collègues, un certificat médical de son médecin traitant, le rapport d'enquête de la caisse primaire assurance maladie sur les faits du 30 mai 2005 ; l'employeur nie tout harcèlement moral ou sexuel et produit, à l'appui de son argumentaire, 7 attestations et notamment deux témoignages de délégués du personnel ; considérant qu'il ressort de l'examen de ces éléments : sur les événements du 30 mai 2005 qui ont entraîné le premier arrêt de travail de Mme X... , que l'incident qui l'a opposée a monsieur Y... n a eu qu'un seul témoin, monsieur Z..., cuisinier du restaurant qui a déclaré devant l'inspecteur de la caisse primaire avoir effectivement assisté à une altercation verbale à l'issue de laquelle monsieur Y... a jeté les affaires de sa collègue sur le trottoir ; qu'il précisait toutefois qu'il n'y a eu aucun échange physique entre les parties, ni propos ou geste déplacé de la part de monsieur Y... et ajoutait que les deux salariés avaient déjà eu des éclats verbaux par le passé et que monsieur Y... avait connu plusieurs liaisons amoureuses avec des salariés de l'établissement ; que les conclusions de l'agent de la caisse primaire sur le déroulement de cet incident étaient prudentes et réservées motifs pris des divergences manifestées par les protagonistes, monsieur Y... précisant de son côté qu'il n'avait fait que réagir aux insultes et injures de Mme Sonia X... ; que Mme X... qui prétendait avoir été victime de monsieur Y... depuis son embauche soit depuis janvier 2005, n'a déposé une main courante et alerté son employeur que le 1er juin 2005; soit au lendemain de l'altercation avec ce salarié, qu'elle n'a à aucun moment saisi l'inspecteur du travail, les délégués du personnel, le médecin du travail pour se plaindre des agissements qu'elle dénonçait ; que dès le 1er juin 2005, l'employeur a réuni les protagonistes et a diligenté une enquête interne de laquelle il résulte, comme en témoignent les 7 salariés qui attestent, dont les délégués du personnel, que monsieur Y... n'a jamais eu de geste déplacé vis à vis de sa collègue, que les deux salariés travaillaient rarement ensembles, que Mme X... n'aimait pas que son supérieur lui donne des instructions, qu'elle recherchait le conflit, qu'elle avait des problèmes personnels et surtout peur de son petit ami qui la terrorisait, que Mlle A..., délégué du personnel, qualifiait sévèrement les accusations de sa collègue d'élucubrations" et de "mensonges honteux", un autre salarié rapportant que Mlle X... avait fait part de son souhait de monter un dossier contre son employeur ; que le témoignage de Mlle B..., daté du 16 août 2006, est flou et confus et exempt de toute précision sur les "agressions répétées" auxquelles elle aurait assisté ; quant à la seconde attestation émanant de ce témoin, et établie pour les besoins de la cause du procès en janvier 2011, elle doit être écartée, n'étant accompagnée d'aucune pièce justifiant de l'identité de son scripteur ; que celui de monsieur C..., produit 5 années après les faits, est tout aussi vague et imprécis notamment quant aux "collègues" qui se seraient plaintes de monsieur Y... ; que le médecin traitant dans son certificat du 2 juin 2005, ne fait que rapporter les déclarations de la salariée, reçue le 31 mai 2005 qui lui a déclaré "être victime d'un harcèlement à son travail" ; qu'il a constaté un "état de stress apparemment inhabituel" mais à aucun moment ne mentionne l'incident qui se serait produit le 31 mai 2005, décrit par la salariée comme particulièrement violent et qualifié par elle d' "agression" voire même d' "agression sexuelle" lors de la saisine du conseil de prud'hommes» ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; que Mme Sonia X... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le harcèlement dont fait état la demanderesse ne repose que sur ses seules déclarations, alors que celles-ci sont démenties par plusieurs témoignages émanant de ses collègues, dont les délégués du personnel lesquels démentent tout harcèlement pratiqué par M. Y..., et plus particulièrement, avec ce dernier le 31 mai 20050 ¿la main courante déposée par Mlle X..., à la suite de la prétendue altercation du 31 mai 2005, ne confirme pas les dires articulées par celle-ci dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les demandes formulées par le salarié au titre d'un harcèlement moral et sexuel seront écartés ».
1) ALORS QUE lorsque le salarié invoque un harcèlement, les juges doivent vérifier s'il établit des éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour affirmer l'absence de tout harcèlement, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la salariée avait produit « une main courante établie lors de l'incident du 31 mai 2005 ; un courrier transmis le 1er juin à l'employeur, dans lequel elle dénonçait les agissements de son supérieur ; trois attestations de collègues ; un certificat médical de son médecin traitant et le rapport d'enquête de la CPAM sur les faits du 31 mai 2005 », ne pouvaient débouter la salariée de ses demandes au prétexte que ces divers documents « ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement » quand la salariée n'avait pas la charge de la preuve du harcèlement, mais seulement celle de l'existence « de faits qui par leur nature et leur accumulation laissaient présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de le présumer ; qu'en procédant à une analyse isolée de chaque élément versé au débat pour affirmer que l'état des explications et des pièces produites ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, quand Mme X... faisait valoir et justifiait de l'existence d'un premier arrêt maladie dont l'origine était imputée au comportement de son supérieur, d'autres arrêts maladie, du dépôt de deux mains courantes établies en date du 23 février 2005 et du 31 mai 2005, un courrier transmis à son employeur dénonçant les agissements de son supérieur, trois attestations de collègues, un certificat de son médecin traitant, et un rapport d'enquête par lequel la CPAM avait qualifié l'agression dont a été victime Mme X... d'accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas apprécié ces éléments dans leur ensemble a violé les articles L. 1152-1, L.1153-1, et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble, l'article L. 4121-1 du même Code ;
3) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des conclusions et du bordereau de production de pièces qu'à l'appui de sa demande Mme X... avait produit deux mains courantes en date en date des 23 février 2005 et du 31 mai 2005, relatives au harcèlement exercé par M. Y... ; qu'en affirmant, en l'espèce, que Mme X... « qui prétendait avoir été victime de monsieur Y... depuis son embauche soit depuis janvier 2005, n'a déposé qu'une main courante, en date du 31 mai 2005,», la cour d'appel a dénaturé, par omission, les mains courantes susvisées et violé le principe susvisé ainsi que l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en ce que la salariée qui invoque un fait laissant présumer le harcèlement peut obtenir la condamnation de l'employeur pour non-respect de cette obligation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique