Cour de cassation, 26 février 1991. 89-18.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.046
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Mael, demeurant ... aux Essarts-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Mobil Oil française, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., née Mael, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Mobil Oil française, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1989, n° 88/2134), que Mme X... s'est portée caution solidaire, pour un montant limité, des sommes pouvant être dues à la société Mobil Oil française (Mobil) par la société Lejars Dupuis (LD), qui avait conclu avec la société Mobil un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ; qu'après la dénonciation de la convention par la société LD, la société Mobil a assigné Mme X... en sa qualité de caution pour lui demander le paiement du solde débiteur résultant de l'arrêté des comptes de la location-gérance ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en tant que caution, à paiement envers la société Mobil, alors, selon le pourvoi, que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation formulé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 9 mai 1989 (pourvoi n° 89-18.045), laquelle l'a condamnée à payer à la société Mobil une somme au titre de la fourniture par la compagnie pétrolière sur la base d'un prix dont elle n'avait pas recherché s'il n'avait pas été fixé en fonction du prix stipulé dans le contrat annulé en l'intégralité de ses stipulations, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent arrêt qui l'a condamnée à payer la somme litigieuse en qualité de caution ;
Mais attendu que le pourvoi n° 89-18.045 formé contre l'arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen est, par suite, sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait du contrat de location-gérance du 15 décembre 1981 de la société LD envers la société Mobil de toutes sommes que la société LD pourrait devoir en exécution de ce contrat ; que, par acte séparé du 9 décembre 1981, elle a signé un contrat de cautionnement solidaire dont l'objet était identique à celui fixé dans le contrat de location-gérance ; que la cour d'appel, dans son premier arrêt du 9 mai 1989, a annulé le contrat en l'intégralité de ses stipulations ; qu'en refusant d'annuler, en raison de son indivisibilité avec ledit contrat de location-gérance annulé, la convention de cautionnement du 9 décembre 1981, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'elle s'était portée caution solidaire de la société LD envers la société Mobil pour les sommes que ladite société pourrait lui devoir "en exécution de tous les engagements souscrits suivant la convention de location-gérance" ; que ce contrat a été annulé en l'intégralité de ses stipulations ; qu'en la condamnant au titre de son obligation de caution à payer à la société Mobil des sommes qui seraient dues sur le fondement de l'enrichissement sans cause, donc en dehors du champ contractuel, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en cas d'annulation, seulement pour l'avenir, d'un contrat à exécution successive, la caution reste tenue des obligations subsistantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans un premier arrêt du 9 mai 1989, a annulé rétroactivement et en l'intégralité de ses stipulations le contrat du 9 décembre 1981 et l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Mobil sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en déclarant dès lors valable la convention de cautionnement qu'elle avait conclue et en la condamnant au paiement des sommes restant dues à l'occasion du contrat rétroactivement annulé, la cour d'appel a violé l'article 2012 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit, et sans étendre les limites du cautionnement que la cour d'appel a retenu que, malgré la nullité constatée du contrat de location-gérance, la société LD demeurait tenue du paiement des prestations effectuées pour son compte par la société Mobil et ne pouvant être restituées en nature, ainsi que des sommes avancées par celle-ci, et qu'elle a décidé, en outre, que la caution demeurait engagée à l'égard de ces obligations préexistantes ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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