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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-13.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.701

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/ 115/ CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/ PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/ 11) que la directive 2008/ 115/ CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. Khalil X..., de nationalité géorgienne, en situation irrégulière en France, a, le 11 avril 2012, été interpellé à Lille, en exécution d'une note de service 2012/ 112 du 6 avril 2012, autorisant un contrôle non systématique des personnes circulant notamment à cet endroit de 14 heures à 17 heures, par des fonctionnaires de la SPAF de Lille, puis placé en garde en vue pour entrée et séjour irrégulier sur le territoire français ; que, le lendemain, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention, a prolongé cette rétention de vingt jours ; Attendu que, pour confirmer cette décision et prolonger la rétention de M. X..., l'ordonnance attaquée retient que les dispositions de la directive n° 2008/ 115/ CE ne s'opposent pas à un placement en garde à vue pour déterminer le caractère régulier ou non du séjour de l'étranger interpellé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si l'intéressé avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la directive n° 2008/ 115/ CE et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le premier président a privé sa décision de base légale ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 20 avril 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et autorisé la prolongation de la rétention de l'exposant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours à compter du 17 avril 2012 à 16 h 10 ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de l'interpellation, vu l'article 78-2 du code de procédure pénale, modifié par l'article 14 de la loi n° 211-884 du 17 juillet 2011, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en-deçà (dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêtés, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière (dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du août 1993), l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ¿ Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations ou détentions, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; qu'en l'espèce il résulte de la procédure que M. Redouane Y..., alias Khalil X... a été interpellé le 11 avril 2012 à 16 h 25, avenue Le Corbusier à Lille, en exécution d'une note de service 2012/ 112 du 6 avril 2012, autorisant un contrôle non systématique des personnes circulant notamment à cet endroit de 14 h à 17 h, par des fonctionnaires de la SPAF de Lille, que le procès-verbal de saisine mentionne expressément que ceux-ci agissaient sur ordre et sous la responsabilité de Mme Z... Marie-France OPJ, chef du SPAF de Lille ; qu'ainsi il y a lieu de dire que le contrôle, qui en tout cas était prévu pour moins de six heures, a été effectué dans les limites de la note de service et conformément à la loi ; que le moyen sera rejeté ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la note de service signée par Mme Marie-France Z..., commandant de police, chef du SPAF de Lille, précise qu'elle s'applique qu'aux seuls fonctionnaires de police du SPAF de Lille nominativement désignés par l'état major SPAF lors de l'appel du matin ; que si les policiers auteurs du contrôle d'identité indiquent agir sur ordre et sous la responsabilité de Mme Z... Marie-France, commandant de police, chef du SPAF de Lille, il n'est ni allégué ni a fortiori établi qu'ils ont été nominativement désignés par l'état major du SPAF ni même qu'ils étaient présents lors de l'appel du matin au cours duquel ont été désignés les officiers de police chargés des contrôles ; qu'en retenant qu'il résulte de la procédure que l'exposant a été interpellé le 11 avril 2012 à 16 h 25, avenue Le Corbusier à Lille, en exécution d'une note de service 2012/ 112 du 6 avril 2012, autorisant un contrôle non systématique des personnes circulant notamment à cet endroit de 14 h à 17 h, par des fonctionnaires de la SPAF de Lille, que le procès-verbal de saisine mentionne expressément que ceux-ci agissaient sur ordre et sous la responsabilité de Mme Z... Marie-France, OPJ, chef du SPAF de Lille, pour décider qu'il y a lieu de dire que le contrôle qui, en tout cas était prévu pour moins de six heures, a été effectué dans les limites de la note de service et conformément à la loi, le conseiller délégataire du premier président qui n'a pas constaté que les officiers de police ayant procédé aux opérations de contrôle appartenaient au SPAF de Lille et avaient été nominativement désignés lors de l'appel du matin, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et autorisé la prolongation de la rétention dans l'exposant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours à compter du 17 avril 2012 à 16 h 10 ; AUX MOTIFS QUE, selon les motifs de l'arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 (Achughbabian), en réponse à la question préjudicielle (paragraphe 2), il est précisé que la directive CE 2008/ 115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne s'oppose pas à un placement en détention en vue de la détermination du caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et (paragraphe 4) que les autorités compétentes doivent disposer d'un délai, bref, mais raisonnable pour identifier la personne contrôlée et rechercher les données permettant de déterminer si elle est ressortissante d'un pays tiers en séjour irrégulier, il est précisé que les conditions de l'arrestation initiale demeurent régies par le droit national ; qu'ainsi, le placement en garde à vue pour suspicion de séjour irrégulier est justifié jusqu'à ce que la situation de l'étranger puisse être vérifiée et notamment le fait qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement antérieure ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que le 11 avril 2012, à 16 h 25, M. Redouane Y...alias Khalil X... était placé en garde à vue pour l'infraction de séjour irrégulier ; que le même jour à 17 h 10 il était entendu, qu'à 18 h 15 une demande de renseignement était adressée au centre de coopération policière et douanière de Tournay avec réponse à 18 h 28 ; que le lendemain, à 9 h 01, une signalisation OFAED était effectuée et la réponse reçue à 10 h révélait qu'il était connu sous sept autres identités ; à 14 h 20 il était à nouveau entendu, qu'à 14 h 55 il était rendu compte au procureur de la République, qu'à 16 h sa garde à vue était levée, qu'à 16 h 10 il recevait notification d'un arrêté du préfet du Nord de placement en rétention ; qu'ainsi, si le placement en garde à vue de M. Redouane Y..., alias Khalil X..., est conforme au principe posé par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne et qu'il n'est pas avéré que sa durée, inférieure à 24 heures, excède un délai raisonnable, alors que les investigations successives ont été diligentées ; ALORS QU'il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 6 décembre 2011 Achughababian, C-329/ 11) que la directive 2008/ 115/ CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévue à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement, le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations exposées par la jurisprudence européenne, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ; qu'en relevant qu'il résulte de la procédure que le 11 avril 2012, à 16 h 25, l'exposant était placé en garde à vue pour l'infraction de séjour irrégulier, que le même jour à 17 h 10 il était entendu, qu'à 18 h 15 une demande de renseignements était adressée au centre de coopération policière et douanière de Tournay avec réponse à 18 h 28, que le lendemain à 9 h 01 une signalisation au FAED était effectuée, la réponse reçue à 10 h révélait qu'il était alors connu sous sept autres identités, qu'à 14 h 20 il était à nouveau entendu, qu'à 15 h 55 il était rendu compte au procureur de la République, qu'à 16 h sa garde à vue était levée, qu'à 16 h 10, il recevait notification d'un arrêté du préfet du Nord de placement en rétention pour en déduire que le placement en garde à vue de l'exposant est conforme au principe posé par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, qu'il n'est pas avéré que sa durée, inférieure à 24 heures, excède un délai raisonnable alors que des investigations successives ont été diligentées, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/ 115/ CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, ensemble les articles 62-2, 63, 67 du code de procédure pénale et L. 621-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA).

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