Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 444 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06931 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOP2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 Avril 2023 - Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50634
APPELANTS
M. [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [J] [H], RCS de Paris n°892601097, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Représentés à l'audience par Me Edmond MSIKA, substitué par Me Ambre RONNEL à l'audience, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. ESTHETIQUE [Adresse 1], RCS de Paris n°848463006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, substitué à l'audience par Me Benoît DERIEUX, membres SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : K0019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2010, la société Annayake a donné, à bail commercial, à M. [H], des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 25 janvier 2010.
M. [H] est médecin généraliste.
Le 11 juin 2015, la société Annayake a autorisé M. [H], pour une durée ne pouvant excéder la durée du bail en cours, à sous-louer tout ou partie des locaux.
Par acte du 25 février 2019, la société Annayake a délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement du bail contre paiement d'une indemnité d'éviction portant sur les locaux situé [Adresse 1] à [Localité 2] et prenant effet à compter du 30 septembre 2019.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, le Dr [H] a mis à disposition des bureaux et services annexes sis, [Adresse 1] [Localité 2] à la société Esthétique [Adresse 1] qui a pour activité la fourniture de soins de beauté et d'esthétique.
Par acte sous-seing privé du 24 février 2021, M. [H] a apporté à la société [J] [H] les éléments d'actif et de passif de son activité individuelle de médecin.
Le 12 novembre 2021, la société Annayake a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à cesser l'infraction aux obligations du bail commercial et de cesser l'exécution de la convention du 1er mars 2020 dans un délai maximum d'un mois. Le bailleur reprochait au preneur une sous-location à la société Esthétique [Adresse 1] qui exploite une activité commerciale et non une activité libérale de médecine.
Le 18 décembre 2021, la société [J] [H] a contesté le commandement en saisissant le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier du 2 novembre 2022, adressé à la société Esthétique [Adresse 1], la société [J] [H] a résilié le contrat de mise à disposition du 1er mars 2020 à effet au 2 février 2023 aux motifs notamment que la présence de la société Esthétique [Adresse 1] était contestée par la société Annayake et que la société Esthétique [Adresse 1] exerçait son activité d'épilation par laser, hors la présence obligatoire d'un médecin et qu'elle avait développé cette activité profitant de l'absence du docteur [H] pour raisons médicales.
Par acte de huissier de justice du 21 décembre 2022, M. [H] et la société [J] [H] ont fait assigner la société Esthétique [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir condamner la société Esthétique [Adresse 1] à cesser toute utilisation des appareils médicaux de laser et toute pratique d'activité esthétique au laser, sous astreinte.
'
Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
débouté la société Esthétique [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer ;
débouté M. [H] et la société [J] [H] de leur demande de condamnation, sous astreinte, de la société Esthétique [Adresse 1] à cesser toute pratique d'activité esthétique au laser dans les locaux loués ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] et de la société [J] [H] tendant à l'expulsion sous astreinte de la société Esthétique [Adresse 1] et au paiement d'une indemnité d'occupation ;
condamné M. [H] à payer à la société Esthétique [Adresse 1] la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [H] à payer à la société Esthétique [Adresse 1] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] aux dépens de l'instance ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit
'
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [H] et la société [J] [H] ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [H] et la société [J] [H] demandent à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 5 avril 2023, rendue par le juge des référés de tribunal judiciaire de Paris ;
A titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer,
confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a jugé dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté la société Esthétique [Adresse 1] de cette demande ;
Sur le surplus,
infirmer l'ordonnance en date du 5 avril 2023, rendue par le juge des référés de tribunal judiciaire de Paris en toutes ses autres dispositions ;
juger l'appel incident formé par la société Esthétique [Adresse 1] injustifié et mal fondé ;
Statuant à nouveau sur les autres dispositions de ladite ordonnance,
juger que l'utilisation de trois lasers médicaux Alma - soprano titanium par la société Esthétique [Adresse 1] dans les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2] sans leur accord et sans leur contrôle et d'une manière générale sans contrôle ni surveillance médicale, constitue un trouble manifestement illicite ;
condamner la société Esthétique [Adresse 1], en tant que de besoin et en dépit de son départ des lieux depuis le 16 mars 2023, sous astreinte définitive de 2 000 euros par infraction constatée, à stopper et cesser, sans délai, dans le cadre de l'occupation qu'elle fait des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2] toute utilisation des trois lasers médicaux alma - soprano titanium et de pratiquer toute activité esthétique au laser dans lesdits locaux ;
juger le congé délivré le 2 novembre 2022 pour le 2 février 2023 à la société Esthétique [Adresse 1] concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2] valable et opposable à l'encontre de cette dernière ;
En conséquence,
ordonner, en tant que de besoin et en dépit de son départ depuis le 16 mars 2023, l'expulsion de la société Esthétique [Adresse 1] des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], dont elle était occupante sans droit ni titre depuis le 3 février 2023, et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et remises des clés ;
condamner la société Esthétique [Adresse 1] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant de la somme réglée mensuellement à compter du 3 février 2023 jusqu'au 16 mars 2023 date de la libération des locaux et jusque-là la restitution des clés ;
En tout état de cause,
juger qu'ils n'ont commis aucune faute à l'égard de la société Esthétique [Adresse 1] et débouter purement et simplement cette dernière de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions;
juger mal fondé l'appel incident formé par la société Esthétique [Adresse 1] ;
la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Esthétique [Adresse 1] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
'
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Esthétique [Adresse 1] demande à la cour de :
Sur les demandes de M. [H] et de la société [J] [H] :
A titre principal, infirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau :
surseoir à statuer sur la demande de M. [H] et de la société [J] [H] concernant le trouble manifestement illicite, dans l'attente d'une décision définitive, sur l'action publique, dans la procédure opposant le ministère public aux parties ;
surseoir à statuer sur la demande de validité de congé et d'expulsion de M. [H] et de la société [J] [H] dans l'attente d'une décision définitive dans les deux procédures qu'ils déclarent avoir introduite contre leur bailleur ou de la justification de la survenance d'un accord y mettant un terme définitif.
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 en ce qu'elle a :
débouté M. [H] et la société [J] [H] de leur demande de condamnation, sous astreinte, à cesser toute pratique d'activité esthétique au laser dans les locaux loués ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] et de la société [J] [H] tendant à son expulsion sous astreinte et au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur ses demandes reconventionnelles :
confirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 en ce qu'elle a condamné M. [H] à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
infirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 en ce qu'elle a cantonné la provision allouée à la somme de dix mille euros (10 000 euros) ;
Statuant à nouveau :
condamner M. [H] et de la société [J] [H] à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros (à parfaire) à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elles lui ont causés.
Sur les frais et les dépens :
confirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 en ce qu'elle a condamné M. [H] à lui payer la somme de quatre mille euros (4 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, et débouté M. [H] et de la société [J] [H] des demandes formées à ce titre ;
y ajoutant, condamner M. [H] et de la société [J] [H] à lui payer, solidairement, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, et à supporter les dépens d'appel ;
débouter M. [H] et de la société [J] [H] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 avant l'ouverture des débats.
Sur ce,
Sur les demandes de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
- Sur la demande de sursis à statuer sur la demande relative au trouble manifestement illicite dans l'attente d'une décision définitive sur l'action publique
La société Esthétique [Adresse 1], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance de ce chef, expose que ses dirigeantes et elle-même sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris pour exercice illégal de la profession de médecin notamment en procédant à des actes d'épilation par laser, M. [H] étant également renvoyé pour complicité. Elle demande à la cour de surseoir à statuer sur la demande relative au trouble manifestement illicite dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale.
M. [H] et la société [J] [H] s'opposent à cette demande.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas présent, la solution du litige est sans lien avec l'instance pénale en cours.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur la demande de sursis à statuer sur la demande de validité du congé et d'expulsion
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, les intimées demandent à la cour d'ordonner un sursis à statuer sur la demande de validité de congé et d'expulsion dans l'attente de décisions définitives dans les deux procédures opposant les appelants à leur bailleur ou de justification de la survenance d'un accord y mettant un terme définitif.
Les appelants opposent qu'il a été mis fin aux procédures engagées devant les juridictions civiles à l'encontre de la société Annayake, bailleur. Ils produisent à cet effet le courrier officiel du conseil de cette société adressé le 23 octobre 2023 à leur avocat qui indique que après 'la restitution des locaux du [Adresse 1] [Localité 2] par la Selarlu [H] le 31août 2023 et la restitution du dépôt de garantie, je me place dans l'attente de vos conclusions de désistement dans les deux instances qui nous opposent.' (pièce n°33 des appelants)
L'existence d'instances en cours opposant les appelants à leur bailleur en lien avec le présent litige n'est donc pas établie.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de M. [H] et de la société [H] de condamnation, sous astreinte, de la société Esthétique [Adresse 1] à cesser toute pratique d'activité esthétique au laser dans les locaux loués
Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l'espèce, les appelants, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandent de condamner la société Esthétique [Adresse 1], en tant que de besoin, sous astreinte, à stopper et cesser, sans délai, dans le cadre de l'occupation des locaux sis, [Adresse 1] [Localité 2] toute utilisation des trois lasers médicaux Alma-Soprano Titanium et de pratiquer toute activité esthétique au laser dans lesdits locaux.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'il a été mis fin au trouble allégué, la société Esthétique [Adresse 1], dont le matériel a été saisi après une perquisition, ayant quitté les lieux depuis le 16 mars 2023. La société [H] a elle-même quitté les locaux du [Adresse 1] [Localité 2] le 31août 2023.
Cette situation exclut qu'il puisse être retenu l'existence, à la date où la cour statue, d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Dans ces conditions, vu l'évolution du litige , il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [H] et de la société [J] [H] de condamnation sous astreinte de l'intimée à cesser toute pratique d'activité esthétique au laser dans les locaux loués.
Sur les demandes de M. [H] et de la société M. [H] d'expulsion, sous astreinte, de la société Esthétique [Adresse 1] et de paiement d'une indemnité d'occupation
Ainsi que relevé précédemment, la société Esthétique [Adresse 1] a quitté les lieux depuis le 16 mars 2023. Les appelants ont eux-même restitué les locaux du [Adresse 1] [Localité 2] le 31 août 2023.
La demande d'expulsion est dès lors devenue sans objet de même que les demandes subséquentes.
Vu l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
M. [H] et de la société M. [H] demandent de condamner la société Esthétique [Adresse 1] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant de la somme réglée mensuellement entre le 3 février 2023 et le 16 mars 2023.
Or, cette demande, qui tend au paiement de la créance et non d'une provision excède les pouvoirs du juge des référés .
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de la société Esthétique [Adresse 1] d'indemnité provisionnelle en réparation des préjudices subis
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Esthétique [Adresse 1] expose que M. [H] ne l'a pas avertie du congé qui lui avait été donné par sa bailleresse le 25 février 2019. Elle considère que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, M. [H] lui a volontairement dissimulé la précarité de son titre d'occupation.
Toutefois, l'obligation de M. [H] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le contrat de mise à disposition des locaux en date du 1er mars 2020 conclu avec la société Esthétique [Adresse 1] précise que 'A ce jour, le bail du Dr [H] n'a pas été renouvelé par son bailleur. Le Docteur [H] informera les représentantes de la société Esthétique [Adresse 1] de toutes nouvelles décisions du bailleur, nouveau bail ou demande de congé.'
Il existe donc un doute sérieux, relevant de l'appréciation du juge du fond, concernant la volonté de M. [H] de dissimuler à la société Esthétique [Adresse 1] la précarité de sa propre situation locative lors de la conclusion du contrat de mise à disposition.
Pour les mêmes motifs, l'affirmation selon laquelle, M. [H] a trompé la société Esthétique [Adresse 1] sur la possibilité d'un renouvellement du bail principal, la privant ainsi de ses droits issus du statut des baux commerciaux, se heurte à une contestation sérieuse.
La société Esthétique [Adresse 1] conclut, en outre, à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a retenu qu'en lui sous-louant des locaux alors qu'elle n'avait pas la qualité de médecin, M. [H] a commis un manquement résultant de l'inobservation de ses obligations contractuelles à l'égard de son bailleur qui a délivré un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à cesser la sous-location des locaux.
Toutefois, M. [H] et la société M. [H] rétorquent que la fin du bail résulte du congé avec refus de renouvellement délivré le 25 février 2019 par la société Annayake et non de l'effet du commandement de quitter les lieux ainsi qu'en témoigne l'accord conclu avec le bailleur qui s'est désisté de ses demandes. Il ajoute que la convention du 1er mars 2020 a été conclue à des conditions précaires avec la possibilité d'y mettre fin à tout moment.
La contestation soulevée par les appelants est sérieuse dès lors qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que M. [H] a commis une faute en sous-louant les locaux à la société Esthétique [Adresse 1].
Enfin, la société Esthétique [Adresse 1] ne justifie pas d'un préjudice moral en lien avec les agissements des appelants.
Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Esthétique [Adresse 1] qui se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] au paiement d'une provision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne M. [H] à payer à la société Esthétique [Adresse 1] la somme de dix mille euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Esthétique [Adresse 1] ;
Y ajoutant ;
Dit que charge partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE