Tribunal Administratif de Rennes, 26 octobre 2023. 2304221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304221
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la société par actions simplifiées
AM ELEC demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commune de Caulnes a refusé de lui attribuer le lot n° 15 " électricité courants forts et faibles " relatif à la procédure adaptée d'appel d'offres concernant la construction d'un restaurant scolaire et la rénovation-extension de l'école élémentaire de Caulnes.
Par un courrier du 23 août 2023, le tribunal a invité la société AM ELEC à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en précisant quelle était la décision attaquée et les moyens permettant de contester cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La société requérante n'a pas joint la décision dont elle demande l'annulation à sa requête. Par un courrier du 23 août 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société requérante est réputée avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 23 août 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. Aucune confirmation n'est toutefois parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification qui lui était imparti pour adresser la décision attaquée au tribunal, ni même à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que la requête de la société AM ELEC est manifestement irrecevable.
4. Pour demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commune de Caulnes a refusé de lui attribuer le lot n° 15 " électricité courants forts et faibles " relatif à l'appel d'offre concernant la construction d'un restaurant scolaire et la rénovation-extension de l'école élémentaire de Caulnes, la société requérante se borne à produire deux courriers adressés à la commune de Caulnes. Elle ne présente ainsi aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.
5. Par suite, la requête de la société AM ELEC doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée AM ELEC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AM ELEC.
Fait à Rennes, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304221
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