Cour de cassation, 18 mai 1988. 86-18.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.587
Date de décision :
18 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur José A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de :
1°) La société anonyme CEFIMO (Construction Etudes Financement Immobiliers), dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ... ; 2°) La société au nom collectif THERON INVESTISSEMENT FONCIER et COMPAGNIE, dont le siège social est à Nîmes (Gard), centre commercial du Castanet ; 3°) Monsieur TESSEIRENC X..., demeurant à Marseillan (Hérault), avenue Victor-Hugo ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Céfimo, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Théron Investissement Foncier et Compagnie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Tesseirenc X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de non-lieu à statuer ; Attendu que l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 septembre 1986) relatif à la vente d'un immeuble consentie par M. A... à la société Théron, n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt cassé le 8 avril 1987 qui statuait au regard d'une vente intervenue entre des parties différentes et portant sur un autre bien, qu'il ne se rattache pas non plus à l'arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire ; D'où il suit que la demande de non-lieu à statuer n'est pas fondée ;
Sur le moyen unique ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter son action en résolution de la vente qu'il avait consentie à la société Théron, retenu qu'il avait renoncé à se prévaloir d'un commandement délivré avec rappel d'une clause résolutoire, alors, selon le moyen," d'une part, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la lettre du "15 décembre 1982" de M. A... énonçait que les conventions seraient signées "en même temps que la garantie bancaire dont je ne connais pas la teneur" et ajoutait "cette garantie sera adressée à mon notaire ou à moi-même" ; qu'il résultait de ces énonciations que l'auteur se réservait d'examiner ou de faire examiner par son notaire la garantie bancaire et subordonnait la signature des conventions à celle de ladite garantie bancaire, une fois la teneur de cette garantie connue et approuvée ; que M. A... était donc justifié de relever qu'il n'avait pas signé "le projet de convention" ; que, par suite, en déduisant des énonciations précitées l'existence d'une renonciation non équivoque au bénéfice du commandement qu'il avait fait délivrer le 8 décembre 1982, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le versement du solde du prix de vente en l'étude du notaire, intervenu postérieurement aux effets du commandement du 8 décembre 1982 et, au surplus, sans que M. A... ne l'ait ni demandé, ni accepté -de sorte que l'arrêt attaqué constate lui-même que ledit prix a fait l'objet d'une consignation- ne pouvait faire obstacle au jeu de la clause résolutoire d'ores et déjà acquise ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'un échange de correspondances entre les parties avait réalisé un accord portant notamment sur l'acceptation d'une garantie bancaire par le vendeur, la cour d'appel n'a violé aucun texte, en en déduisant que cet accord établissait l'existence d'une renonciation au bénéfice du commandement visant la clause résolutoire et qu'ainsi l'action en résolution n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande de non-lieu à statuer ; REJETTE le pourvoi ;
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