Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 juin 2023. 23NT00047
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00047
Date de décision :
8 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n°2201351 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Girardeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
3. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de M. B, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par un courrier du 22 septembre 2022, M. B, n'avait pas, à l'expiration du délai de dix jours qui lui était imparti, régularisé sa demande en tant qu'elle devait être présentée au nom de Mme A B, laquelle était une personne majeure et ne pouvait valablement donner mandat qu'à un avocat si elle ne souhaitait pas présenter la requête elle-même. En appel, la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 juin 2023.
Le président de la 5e chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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