Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-60.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.454
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national CFTC des Banques Populaires, dont le siège social est situé ... (11ème),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de la Chambre syndicale des Banques populaires, dont le siège social est situé ... (15ème),
2°/ du Syndicat SNB/CGC, dont le siège social est situé ... (15ème),
3°/ de M. Michel D..., demeurant syndicat CFTC banques populaires, ... (15ème),
4°/ de M. Z..., demeurant Chambre Syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
5°/ de M. Nguyen J..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
6°/ de M. B..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
7°/ de M. X..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
8°/ de M. F..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
9°/ de M. C..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
10°/ de M. E..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
11°/ de M. A..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
12°/ de M. G..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
13°/ de Mlle H..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
14°/ de M. Y..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires, ... (15ème),
15°/ de M. I..., demeurant Chambre syndicale des Banques populaires à Paris (12ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Chambre syndicale des Banques populaires, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, notifier, dans le mois de la déclaration, copie du mémoire produit au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que la déclaration de pourvoi du Syndicat national CFTC des Banques populaires ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur ne justifie pas avoir notifié au défendeur, dans le mois de la déclaration du pourvoi,, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du mémoire qu'il a produit ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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