Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRBC
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2024, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Z] se disant à l'audience M. [V] [Y]
né le 02 décembre 1985 à [Localité 3], de nationalité marocaine
se disant à l'audience né le 02 décembre 1995 à [Localité 1] et de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Maximilien Messi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [X] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 10 juin 2024, rejetant la demande d'examen médical ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2024, à 18h08, par M. [U] [Z] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [Z] à 10h52 au cours des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations apparaît dans les quinze derniers jours :
"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater, à la lecture de l'ordonnance critiquée, que celle-ci retient, en premier lieu, que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte bien de l'obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les quinze derniers jours. En effet, l'intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires du 29 mai et 5 juin 2024. Si M. [Z] conteste avoir reçu l'information qu'il devait se présenter, l'administration rapporte la preuve contraire de l'existence d'une audition.
L'administration peut donc se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Attendu par ailleurs que s'agissant de la menace pour l'ordre public invoqué par l'administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Il résulte des pièces du dossier que M. [Z] a fait l'objet de deux condamnations, l'une par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2021 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une interruption de travail inférieur à 8 jours, et l'autre du 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à 2 ans d'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte, port d'arme et fourniture d'identité imaginaire et à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire.
Il est établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
Sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention
Au regard des conclusions du certificat médical du 29 mai 2024, constatant l'absence de contre-indication à la rétention, et établi par un médecin extérieur au centre de rétention, il y'a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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