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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.107

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SUPER MARKET SYSTEMS dont le siège social est sis à Saint-Lambert Des Bois (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la 5ème chambre, section B de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Bernard ALEXANDRE, conseiller de direction, exerçant le commerce sous la dénomination de "Cabinet X... Alexandre et Associés" demeurant à Paris (7è), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Super Market Systems, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Alexandre X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel qui a estimé que le contrat qui prévoyait que "si aucune candidature à l'acquisition valable n'avait été identifiée au terme de la période proposée, nous continuerions la recherche jusqu'à sa conclusion en facturant uniquement les *" visait la seule hypothèse où aucune société n'avait été précisément déterminée et présentée à la société Super marché System (S.M.S.) dont les caractéristiques correspondait au profil type préalablement établi et qui en a déduit que la mission de M. Alexandre s'était achevée lorsqu'il avait présenté, à la société SMS la société * , candidature sérieuse qui correspondait au profil déféré n'a pas dénaturé la clause suscitée dont l'ambiguïté rendait nécessaire son interprétation ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Super Market Systems, envers M. Alexandre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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