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Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-16.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.340

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société The Contingency Insurance, devenue Gan Eurocourtage IARD (l'assureur) ; que son épouse a ultérieurement présenté des symptômes dépressifs, qu'un expert judiciaire a déclaré en lien direct, certain mais partiel avec l'état présenté par M. X... à la suite de l'accident ; que M. et Mme X... ont assigné en réparation de leurs préjudices l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie, l'agent judiciaire du Trésor, la SLI et la MUTACMA Mutuelle ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de doublement des intérêts, l'arrêt relève qu'elle sollicite le doublement du taux des intérêts à compter du 8 août 2001, soit à l'expiration du délai de cinq mois suivant la consolidation, laquelle a été fixée au 19 janvier 2001 dans le rapport d'expertise du 8 mars 2001, opposable à l'assureur, puis retient que cependant il résulte de ce rapport qu'il n'avait pas été possible de corréler directement les troubles de Mme X... avec l'accident de son mari, que par suite l'assureur était en droit d'estimer ne pas avoir à lui faire en l'état des propositions d'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation par l'assureur du lien de causalité entre le préjudice de la victime et l'accident en cause ne le dispense pas de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 du code des assurances, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu le principe de la réparation intégrale ; Attendu que, pour fixer le préjudice professionnel de Mme X... à la somme de 117 381, 72 euros, l'arrêt retient d'abord que Mme X..., mise en congé de longue durée du 6 août 1999 au 5 août 2004 n'a durant cette période subi aucune perte de salaire, puisque son traitement lui a été versé à taux plein par l'employeur durant les trois premières années puis à 50 % les années suivantes, complété à hauteur de 100 % par la MGPAT, puis que l'employeur justifie avoir durant la période du 19 janvier 2001 au 5 août 2004 versé au titre des salaires la somme de 37 865, 95 euros et la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale celle de 22 813, 84 euros, et ensuite évalue à 40 000 euros le "préjudice de retraite" et à 18 942,93 euros le préjudice lié à la "perte de chance" de percevoir des salaires durant la période du 5 août 2004, date de sa mise à la retraite pour invalidité, au 9 janvier 2017, deux sommes qu'elle ajoute à la pension de retraite versée par la préfecture jusqu'au 8 janvier 2012, (35 624, 95 euros) et aux 22 813, 84 euros versés par la MGPAT ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a évalué le préjudice professionnel subi par Mme X... sans prendre en compte le montant des salaires maintenus par l'employeur durant la période d'incapacité temporaire totale du 19 janvier 2001 au 5 août 2004, soit la somme de 37 865,95 euros, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le préjudice personnel de Mme X... à 25 000 et statué en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

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