Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[M] [V] épouse [U]
C/
[G] [U]
N° RG 23/04628 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGP3
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 08 Août 2024
ENTRE :
Madame [M] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (93)
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEMANDERESSE : représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (78)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEFENDEUR : représentée par Me Emmanuelle GOBY de la SELEURL EGAVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 19 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] et Monsieur [G] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [N] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2023, Madame [M] [V] a fait assigner Monsieur [G] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 29 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, renvoyée au 19 juin 2024, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [V] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er juillet 2021,
- ordonner la prise en charge intégrale et ce, de manière irrévocable, par Monsieur [G] [U] de la dette entrée en communauté à la suite de la condamnation de celui-ci par le Tribunal de Commerce de PARIS relative à la [9], suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 octobre 2020 et toute autre décision de justice éventuelle.
- ordonner la prise en charge intégrale et ce, de manière irrévocable, par Monsieur [G] [U] de la dette entrée en communauté à la suite de la condamnation de Monsieur [G] [U] par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES relative à l’Association [11] SAINT QUENTIN EN YVELINES, suivant Ordonnance de Référé rendue par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 22 janvier 2021 et toute autre dette éventuelle relative à l’égard de cette association,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [N],
- fixer la résidence habituelle de [N] à son domicile,
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement classique,
- fixer à la somme mensuelle de 290 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] due par le père, sans intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er juillet 2021,
- ordonner la prise en charge intégrale et ce, de manière irrévocable, par Monsieur [G] [U] de la dette entrée en communauté à la suite de la condamnation de celui-ci par le Tribunal de Commerce de PARIS relative à la [9],
- ordonner la prise en charge intégrale et ce, de manière irrévocable, par Monsieur [G] [U] de la dette entrée en communauté à la suite de la condamnation de Monsieur [G] [U] par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES relative à l’Association [11] SAINT QUENTIN EN YVELINES, suivant Ordonnance de Référé rendue par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 22 janvier 2021 et toute autre dette éventuelle relative à l’égard de cette association,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [N],
- fixer la résidence habituelle de [N] au domicile de Madame [M] [V],
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement classique,
- fixer à la somme mensuelle de 290 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] due par le père, sans intermédiation financière.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [M] [V], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
et Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (Yvelines)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juillet 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'accord des parties pour dire que Monsieur [G] [U] prendra en charge intégralement et ce, de manière irrévocable :
- la dette entrée en communauté à la suite de la condamnation de celui-ci par le Tribunal de Commerce de PARIS relative à la [9], suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 octobre 2020 et toute autre décision de justice éventuelle,
- la dette entrée en communauté à la suite de la condamnation de Monsieur [G] [U] par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES relative à l’Association [11] SAINT QUENTIN EN YVELINES, suivant Ordonnance de Référé rendue par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 22 janvier 2021 et toute autre dette éventuelle relative à l’égard de cette association ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [N] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [N] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] au domicile de Madame [M] [V] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [U] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi soir au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été : Les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 290 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT n'y a voir lieu à l'intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [M] [V] et Monsieur [G] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,