Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00334 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GP3E
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Agathe LOEVENBRUCK, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Intervention volontaire :
Madame [Y] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] :
- Le 29 août 2017, une convention d’ouverture de compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01]. Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du mois de février 2021 et présentait un solde débiteur non régularisé d’un montant de 465,39 € selon décompte arrêté au 5 mars 2024,
- Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2020, un regroupement de crédit de 9 838,10 € remboursable en 60 mensualités de 184,13 € (hors assurance). Ce prêt a cessé d’être remboursé à compter du 4 juin 2022, la déchéance du terme est intervenue le 29 novembre 2022 avec un capital restant dû de 7 820,44 €,
- Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2021, un prêt de trésorerie de 2 000 € remboursable en 48 mensualités de 47,34 € (hors assurance). Ce prêt a cessé d’être remboursé à compter du 4 juin 2022, la déchéance du terme est intervenue le 29 novembre 2022 avec un capital restant dû de 1 596,01 €.
Par acte du 19 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée,
- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
- condamner Monsieur [G] à lui payer :
* La somme de 389,16 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement,
* La somme de 8 171,97 € au titre du solde débiteur du regroupement de crédits n°61170303, avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 708,95 € au titre du solde débiteur du prêt de trésorerie n°61179130, avec intérêts au taux contractuel de 6,40% l’an à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 juin 2024, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître METZ, substitué par Maître LOEVENBRUCK, qui a indiqué demander une condamnation solidaire de Monsieur et Madame [G] et a indiqué s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [G] a comparu en personne avec Madame [G], qui intervient volontairement à l’instance. Elle a indiqué avoir signé les contrats avec son époux, qui avaient été souscrits pour les besoins du couple. Monsieur est cariste en CDI et perçoit 1600 € par mois. Madame ne travaille pas. Ils ont deux enfants à charge de 7 ans et 4 ans. Ils expliquent avoir rencontré des difficultés par le fait qu’ils ont demandé à la banque de changer de compte pour les prélèvements mais malgré la réponse positive de celle-ci, rien n’aurait été fait et cela aurait entraîné un débit sur le compte commun que les époux désiraient clôturer pour avoir chacun leur compte courant. Ils ont demandé à bénéficier de délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] et sa position débitrice
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique de compte commun versé aux débats permet de constater que la dernière position créditrice du compte se situe au 23 janvier 2021. Postérieurement à cette date, le compte n’est jamais revenu créditeur. La demanderesse, qui a assigné le 19 mars 2024, n’a pas agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action à ce titre doit donc être déclarée irrecevable.
Sur le contrat de regroupement de crédit et le contrat de prêt de trésorerie
Sur la recevabilité des demandes
Les historiques de compte versés aux débats permettent de constater que pour chacun des deux contrats, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2022, ce qui permet au tribunal d’écarter la forclusion des actions en paiement. Les actions sont ainsi déclarées recevable.
Sur les demandes en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d'un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS produit :
1/ concernant le regroupement de crédit n°61170303 conclu le 8 décembre 2020 : l’offre de prêt, la restitution de la preuve de consultation du fichier FICP, le plan de remboursement, la mise à disposition du prêt, les relevés des échéances payées, les lettres de la BNP PARIBAS, le relevé des échéances impayées, l’historique du prêt et le décompte arrêté au 5 mars 2024.
2/ Concernant le contrat de prêt n°61179130 conclu le 27 avril 2021 : l’offre de prêt, le plan de remboursement, la mise à disposition du prêt et les relevés des échéances payées, les lettres de la BNP PARIBAS, le relevé des échéances impayées, l’historique du prêt, le décompte arrêté au 5 mars 2024 et la lettre de IQERA.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- Sur le bordereau de rétractation
L'article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L'article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d'irrégularité du bordereau de rétractation en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation. La signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations.
En l'espèce, les offres de contrat produites ne contiennent pas de bordereau de rétractation. Le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité. Il encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif.
- Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L'article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l'espèce, le prêteur ne verse aucune pièce aux débats qui permette de vérifier qu’il a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour de deuxième motif.
La SA BNP PARIBAS est donc intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour chaque contrat à compter de leurs dates de conclusion respectives, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
- Sur le contrat de regroupement de crédits conclu le 8 décembre 2020
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 29 novembre 2022 :
Capital versé
9 838,10 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 3 195,68 – 144,8 (déduction faite des frais d’assurance : 16 x 9,05 = 144,8)
3 080,88 euros
TOTAL
6 757,22 euros
Monsieur et Madame [G] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 757,22 euros au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 8 décembre 2020.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
- Sur le contrat de prêt personnel n°9163471 conclu le 20 avril 2021
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 29 novembre 2022 :
Capital versé
2 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 664,81 – 22,08 (déduction faite des frais d’assurance : 12 x 1,84 = 22,08)
642,73 euros
TOTAL
1 357,27 euros
Monsieur et Madame [G] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 357,27 euros au titre du contrat de prêt en date du 27 avril 2021.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur et Madame [G], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [G], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS forclose en sa demande en paiement au titre de l’ouverture de compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] ;
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses autres demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de regroupement de crédit n°61170303 souscrit le 8 décembre 2020 par Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6 757,22 € (six mille sept cent cinquante-sept euros et vingt-deux centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt de trésorerie n°61179130 souscrit le 27 avril 2021 par Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 357,27 € (mille trois cent cinquante-sept euros et vingt-sept centimes), au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] à s’acquitter de ces sommes en 23 versements de 335 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de tout demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE