Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03691 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4S6
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
SNC PHARMACIE [Z] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 26 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 19/00261
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BOSQUET de
la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT
Me Oriane DONTOT de
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [J]
né le 21 Mai 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 - et Me Antoine SAVIGNAT avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANT
****************
SNC PHARMACIE [Z] [L]
N° SIRET : 753 790 641
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - substitué par Me Thomas CARTIGNY avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 23 octobre 1990, M.[W] [J] a été engagé sans contrat écrit, en qualité d'opticien, par M.[M] [H], pharmacien d'une officine. Depuis octobre 2012, cette officine est dirigée par la SNC pharmacie [Z]-[L], qui emploie moins de onze salariés (5) et relève de la convention collective de la pharmacie d'officine.
Il a été convoqué le 19 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet suivant.
Par courrier du 6 juillet 2018, la SNC PHARMACIE [Z]-[L] a proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
M.[W] [J], qui a refusé le contrat de sécurisation professionnelle, a été licencié par courrier du 25 juillet 2018, énonçant un motif économique.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Monsieur,
A la suite de notre entretien du 6 juillet dernier en nos locaux, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre à votre égard notre projet de licenciement économique motifs pris de la suppression de votre emploi d'opticien suite à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La Pharmacie [Z]-[L] a pour activité le commerce de détail de produits pharmaceutiques exploitée au sein de notre officine Sise à [Localité 5].
La société assure également une activité d'optique avec confection de verres de vision et vente de montures, dont vous êtes en charge en votre qualité d'opticien.
En dépit des investissements financiers importants réalisés sur l'activité optique (enseigne et réagencement) pour la rendre plus visible et plus attrayante, de l'acquisition récente de nouveaux matériels ophtalmologiques suite au sinistre de fin d'année 2014 et de la tentative de diversification par la vente d'appareils auditifs dont vous vous occupez, celle-ci connaît une baisse régulière de son chiffre d'affaires.
C'est ainsi que sur la période de juillet 2017 à juin 2018, l'optique a généré un chiffre d'affaires de 59 471€ HT alors que sur la même période de l'année précédente celui-ci s'établissait à 86 56€ HT.
Cette situation est notamment due au départ en septembre 2017 de deux ophtalmologistes qui travaillaient au sein du même cabinet situé à [Localité 3], à proximité directe de la pharmacie ainsi qu'à une vive concurrence avec les opticiens situés à proximité, tant sur le centre commercial Art de Vivre d'[Localité 3] que sur la commune de [Localité 4].
Quoi qu'il en soit, l'activité optique est déficitaire depuis plusieurs exercices et concrètement le chiffre d'affaires généré par celle-ci ne suffit plus à couvrir ses charges d'exploitation.
L'exercice clos au 30 juin 2017 faisait apparaître une perte d'exploitation de plus de 10 K€, qui s'est aggravée à la clôture de l'exercice au 30 juin 2018, celle-ci s'élevant à plus de 27 000€.
Si jusqu'à présent l'activité « officine » de la pharmacie avait permis de compenser le déficit d'exploitation de l'optique, tel n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui.
En effet, d'une part, le chiffre d'affaires global de l'entreprise connaît également une tendance baissière depuis plusieurs exercices accompagnée d'une baisse de la fréquentation de l'officine
Le départ d'[Localité 3] de deux médecins généralistes prescripteurs et la désertification du centre-ville avec le déplacement progressif de l'activité économique vers le centre commercial Art de Vivre et le quartier de la gare d'[Localité 3] ne sont naturellement pas étrangers à cette situation.
Le léger rebond du chiffre d'affaires observé au cours des six premiers mois de l'année 2018 n'est malheureusement pas significatif dans la mesure où il est essentiellement lié à la vente sur ordonnances de produits médicaux chers, c'est-à-dire supérieurs à 1 500 € sur lesquels la marge s'avère très faible, de l'ordre de 3 %.
Au demeurant, il ne permet pas de stopper la dégradation de l'excédent brut d'exploitation de la pharmacie.
D'autre part, en dépit de nos incessants efforts pour obtenir de meilleures conditions tarifaires auprès de nos fournisseurs, force est de constater que la pharmacie doit également faire face à une diminution inquiétante de ses marges d'exploitation - en moyenne plus importante que celle des 14 pharmacies implantées sur la zone géographique autour de notre officine - qui contribue à une dégradation de son résultat d'exploitation et impacte directement ses capacités de financement.
Cette situation dégradée nous a d'ailleurs obligés à solliciter un rééchelonnement de la dette auprès de nos établissements bancaires afin de pouvoir faire face aux charges d'exploitation de la pharmacie.
Elle nous impose de nous adapter et de nous réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité qui est aujourd'hui directement menacée.
En effet, l'entreprise n'a concrètement plus les moyens financiers de supporter l'activité déficitaire de l'optique qui risque en outre de remettre en cause, à court terme, la pérennité même de la pharmacie.
Dans le cadre de la réorganisation de la société, nous sommes donc contraints à notre plus grand regret d'arrêter l'activité optique pour nous concentrer sur notre activité d'officine (ventes sur ordonnances, ventes au comptoir et audition) en étendant notre surface de ventes pour ce faire et tenter ainsi d'enrayer la dégradation de notre chiffre d'affaires et de nos résultats.
Cette réorganisation est donc nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et implique la suppression de votre emploi d'opticien que la société n'est donc pas mesure de maintenir même à temps partiel.
Conformément aux dispositions légales, la société a procédé à une recherche des possibilités de reclassement vous concernant.
Compte tenu de la taille de l'entreprise et celle-ci ne disposant de filiale ni d'établissement, aucune possibilité de reclassement interne n'est malheureusement possible et ne peut donc vous être proposée.
Nous avons interrogé plusieurs opticiens à proximité de notre pharmacie et la société Optical Discount située centre commercial Art de Vivre à [Localité 3] nous a indiqué être actuellement à la recherche d'un opticien salarié. Elle nous a invités à vous transmettre ses coordonnées en vue d'une éventuelle candidature de votre part.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au vendredi 27 juillet 2018 pour l'accepter ou la refuser.
Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
Vous n'effectuerez pas le préavis de deux mois (et non 3 mois comme indiqué par erreur dans la lettre de présentation du CSP qui vous avait été remise le 6 juillet 2018). L'indemnité correspondante sera affectée au financement des mesures du CSP.
Vos documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et solde de tout compte seront établis à la date du 27 juillet 2018.
Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, vous pourrez mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du Code du travail.
Nous vous rappelons enfin que, conformément à l'article L.1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra alors fin à l'expiration de votre préavis d'une durée de deux mois courant à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous demandons de bien vouloir exécuter votre préavis jusqu'au samedi 1er septembre 2018 inclus, étant rappelé que vous serez en congés payés à compter du 31 juillet jusqu'au 20 août inclus. Pendant la durée du préavis exécuté, vous serez autorisé à vous absenter chaque jour pendant 2 heures. Ces absences seront payées. Vous serez dispensé d'exécuter votre préavis à compter du 2 septembre 2018 jusqu'au terme de celui-ci. Au cours de cette période de dispense de préavis, une indemnité compensatrice vous sera versée a ce titre.
Au terme de votre délai de préavis, nous vous adresserons votre certificat de travail, l'attestation POLE EMPLOI et le reçu pour solde de tout compte.
Que vous ayez ou non accepté le Contrat de sécurisation professionnelle et en application des dispositions du Code du travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail, à condition de nous en faire la demande au cours de ce même délai. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Nous vous informons que vous pouvez conserver temporairement, sous réserve de prise en charge par le régime d'assurance chômage, le bénéfice du régime du remboursement des frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise, selon les modalités indiquées dans la notice jointe.
Enfin, nous vous indiquons que nous renonçons à l'application de toute éventuelle clause de non concurrence qui vous lierait à notre entreprise.
Vous êtes donc libre de tout engagement à notre égard et pouvez entrer si vous le souhaitez au service d'une entreprise concurrente.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées".
Par courrier du 30 juillet 2018, la SNC PHARMACIE [Z]-[L] a informé la DIRECCTE du licenciement pour motif économique de M.[W] [J].
Le 18 juillet 2019, M.[W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement (dénué de cause réelle et sérieuse), de demander des dommages et intérêts pour défaut d'obligation de formation, défaut d'obligation de suivi médical et exécution déloyale du contrat de travail et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a demandé que soit dite et jugée irrecevable puisque prescrite la demande de rappels de salaire au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires de l'optique pour les exercices 2014 et 2015. La société a également sollicité la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu le 26 novembre 2021, notifié le même jour, le conseil a constaté que n'a pas été reprise par M.[W] [J], dans ses dernières écritures, sa demande afférente à un rappel de salaire pour les années 2014-2015 au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires de l'optique, et qu'elle est en tout état de cause prescrite, et a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'obligation de formation, défaut d'obligation de suivi médical et exécution déloyale du contrat de travail. Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ont également été rejetées.
Le 12 décembre 2021, M.[W] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 30 juin 2023, M.[W] [J] sollicite de la cour:
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause économique
en conséquence, juger que le licenciement de Monsieur [J] intervenu le 28 juin
2018 n'est pas fondé sur une cause économique
juger que la SNC PHARMACIE [Z]-[L] n'a pas respecté son obligation de reclassement
juger que le licenciement de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse
condamner la SNC PHARMACIE [Z]-[L] au paiement d'une somme de 77.820,25 €
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation
en conséquence, juger que la SNC PHARMACIE [Z]-[L] n'a pas respecté son obligation de formation, et que cela a causé un préjudice distinct à Monsieur [J]
en conséquence condamner la SNC PHARMACIE [Z]-[L] au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T]' de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du suivi médical
en conséquence, juger que la SNC PHARMACIE [Z]-[L] n'a pas respecté cette obligation de suivi médical de Monsieur [J], la condamner en conséquence au paiement d'une somme de 5.000 € pour préjudice moral
réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail
en conséquence, juger que la SNC PHARMACIE [Z]-[L] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail la liant à Monsieur [J], en conséquence la condamner au paiement d'une somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêt
condamner la SNC PHARMACIE [Z]-[L] au paiement d'une somme de 3.000 € ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°4 transmises par RPVA le 4 juillet 2023, la SNC PHARMACIE [Z]-[L] sollicite de la cour de :
déclarer monsieur [W] [J] mal fondé en son appel et l'en débouter
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021
en conséquence, débouter M.[W] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SNC PHARMACIE [Z] [L]
condamner M.[W] [J] à payer à la SNC PHARMACIE [Z]-[L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
le condamner aux éventuels dépens.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
M.[W] [J] soutient que la sauvegarde de la compétitivité de la SNC PHARMACIE [Z]-[L] n'est pas en cause, seule l'amélioration de ses profits était voulue; que la notion de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité devait s'apprécier au niveau de l'entreprise et non au seul domaine de l'activité optique de la pharmacie.
Il invoque plusieurs moyens:
- l'activité de l'optique et l'activité de la pharmacie forment un tout dont la globalité seule doit être retenue pour apprécier les difficultés économiques
- la contestation de la baisse du chiffre d'affaires
- la contestation d'un environnement concurrentiel
- l'augmentation des profits (la rémunération des gérants en augmentation; absence de diminution des marges de la pharmacie)
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] conteste l'ensemble des moyens invoqués par M.[W] [J].
Selon l'article L1233-3 du code du travail, ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Sur l'activité optique
Comme relevé par la SNC PHARMACIE [Z]-[L], la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, précise bien que la suppression de l'emploi de M.[W] [J] est motivée par la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise. Les difficultés économiques ne sont pas circonscrites à la seule activité optique même si celle-ci joue un rôle important dans le résultat global de l'activité de l'officine.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] évoque et justifie que l'activité optique connaissait une baisse régulière de son excédent brut d'exploitation (ci-après EBE).
Il résulte des comptes de résultat clôturés au 30 juin de chaque année depuis 2016 (pièces 11-1 à 11-4) que l'EBE de l'activité optique est négatif depuis l'année 2015, passant de -22 900 à
- 20 300 pour la période juillet 2016 à juin 2017 et à - 40 600 pour la période de juillet 2017 à juin 2018.
Cette baisse impacte nécessairement les résultats de l'activité globale de la pharmacie. C'est ainsi que les comptes annuels font apparaître (pièces 14 et 15) une baisse du résultat net comptable de - 37,15% entre juillet 2016 et juin 2018.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] justifie avoir essayé de conserver cette activité optique en faisant l'acquisition de nouveaux matériels ophtalmologiques fin 2014 (pièce 9), en procédant à des travaux en 2016 pour 133 070,35€ TTC financés par un emprunt (pièces 10 et 46).
Cependant, il n'est pas contesté par M.[W] [J] qu'en septembre 2017, deux ophtalmologistes qui travaillaient au sein du même cabinet à [Localité 3], à proximité de l'officine, ont fait valoir leurs droits à la retraite, sans être remplacés, impactant nécessairement l'activité optique de la pharmacie, les clients préférant en général, comme relevé par l'intimée, regrouper leurs lieux de consultation et d'achat.
Sur l'environnement concurrentiel
Par ailleurs, la SNC PHARMACIE [Z]-[L] invoque une vive concurrence des opticiens à grande enseigne, type AFFLELOU, OPTIQUE 2000, GRAND OPTICAL dont les magasins sont situés à moins de 3 kilomètres de la pharmacie. Elle explique que les indépendants sont en concurrence frontale notamment avec les grandes surfaces spécialisées et les franchisés précités qui proposent à leur clientèle des réductions de prix et des promotions comprenant une voire deux paires à 1€, sans compter les enseignes discount et les campagnes publicitaires agressives dont bénéficient les franchisés par leurs franchiseurs.
Si M.[W] [J] relève que ces magasins ne sont pas nouveaux, pour autant et comme le démontre l'intimée par la production d'un article de la CCI Paris Ile de France d'octobre 2018 (pièce 41), 'après une quinzaine d'années de croissance continue, le parc de magasins d'optique est aujourd'hui saturé et le nombre de fermeture s'accélère (+60% au plan national entre 2012 et 2017). Dans les grandes agglomérations notamment, bon nombre de magasins sont en équilibres uniquement parce que leurs propriétaires ne se versent pas de salaire. [...]La concurrence s'est encore intensifiée avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le segment du discount. Ces enseignes ont des politiques tarifaires très agressives [...] De nouveaux acteurs sont également apparus sur le web. La loi Hayon de 2014 a en effet libéralisé et encadré la vente d'optique sur internet, permettant l'émergence de 'pure placers' (sociétés exerçant exclusivement leur activité sur internet) tels Polette, Sensee, Evioo, Mymonture. [..]Face à l'hyperconcurrence et la pression sur les prix, les opticiens cherchent des relais de croissance: de grandes enseignes d'opticiens ont entamé une diversification dans la vente de matériel auditif [...] '.
Sur le chiffre d'affaires et les pertes d'exploitation
Il résulte des pièces produites par M.[W] [J] lui-même (pièce 9) que l'activité optique présentait des pertes de façon continue depuis au moins l'année 2014 (2014: - 43 077; 2015: -41 098; 2016: -33 841; 2017: -38 929; 2018: -82 683).
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] expose que jusqu'en 2017, l'activité pharmacie a permis de 'compenser' le déficit d'exploitation de l'optique mais ne pouvait plus le faire au delà.
En effet, elle invoque notamment l'impact du départ non contesté de deux médecins généralistes prescripteurs installés à proximité de l'officine.
Elle produit par ailleurs, un tableau comparatif de fréquentation de la pharmacie entre 2014 et juin 2018, faisant apparaître une baisse de fréquentation de 8,6% entre juin 2014 et juin 2018 et de 2,3% entre 2016 et 2018. Si on relève une légère amélioration entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 de + 3,08%, cela est insuffisant pour influer positivement sur la marge. En effet, comme le démontre l'intimée, doivent être prises en considération, outre la fréquence, la nature des achats. Or, il résulte des pièces 16 et 17 que certains produits médicaux particulièrement chers présentent une marge très faible, de sorte que la baisse de fréquentation a été 'compensée' par une augmentation du chiffre d'affaires réalisées par la vente de produits chers mais à faible taux de marge (pièces 16 et 17). Elle rappelle que les prix des produits pharmaceutiques vendus en pharmacie sont règlementés, de sorte que l'exploitant n'a aucune marge de manoeuvre pour augmenter les prix, et que 75% du chiffre d'affaires de la pharmacie est réalisé par des médicaments aux prix règlementés.
Si M.[W] [J] conteste le tableau de fréquentation au motif que c'est un tableau établi par l'intimée elle-même, sans aucune valeur, pour autant il ne produit aucune pièce susceptible de contredire les données chiffrées y figurant outre le fait que les pièces comptables confirment les difficultés financières infra et supra.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] démontre que la baisse du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une dégradation progressive du résultat d'exploitation de l'entreprise liée à une diminution de ses marges d'exploitation, ce qui a impacté ses capacités de financement et de remboursement de ses prêts bancaires.
Il résulte du courrier (pièce 42) du cabinet d'expertise comptable HYGIE CONSEILS, qui suit la comptabilité de l'officine depuis le rachat de la pharmacie par la SNC PHARMACIE [Z]-[L] le 12 octobre 2012, que :
- la trésorerie annuelle avant impôts était de - 38 889,44€ en 2017 et de - 21 982,90 euros en 2018
- la trésorerie annuelle après impôts était de - 116 541,44€ en 2017 et de - 65 971,90€ en 2018.
Cette situation financière la fragilisait nécessairement au regard de ses concurrents de la même zone géographique.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] produit (pièce 19-1) des tableaux comparatifs d'activités, extraits des rapports mensuels Pharmastat, entre d'une part, son officine et d'autre part, l'officine moyenne (sur 30 pharmacies) de sa zone géographique ([Localité 4]) et l'officine moyenne de France, éléments chiffrés non contestés par l'appelant. Il en ressort au titre de l'année 2017 les résultats suivants:
- Pour l'année 2017
Bilan ventes totales en cumul des 12 derniers mois
Officine SNC PHARMACIE [Z]-[L]
ZGP
France
CA TTC
1 995 167€
-9,5% '
1 586 228€
-7,8% '
1 614 139€
-0,4% '
Fréquentation
63747
-11,4% '
49587
-9,4% '
48761
- 1,4% '
Marge totale HT
416 802€
-11,4% '
350 235€
- 8,5% '
360 739€
- 1,5% '
Bilan ventes sur ordonnance en cumul des 12 derniers mois
Officine SNC PHARMACIE [Z]-[L]
ZGP
France
CA TTC
1 713 219€
-9,7% '
1 253 991€
-7,9% '
1 331 994€
-0,4% '
Fréquentation
40706
-12,7% '
29052
-9,8% '
29119
- 0,6% '
Marge totale HT
330 952€
-12,0% '
251 583€
- 9,2% '
272 016€
- 2,0% '
Bilan ventes comptoir en cumul des 12 derniers mois
Officine SNC PHARMACIE [Z]-[L]
ZGP
France
CA TTC
281 948€
-8,3% '
332 236€
-7,4% '
282 145€
-0,3% '
Fréquentation
23041
-8,9% '
20535
-8,8% '
29119
- 2,5% '
Marge totale HT
85 851€
-8,8% '
98 652€
- 6,8% '
88 723€
0,2% '
- Au mois d'avril 2018
Bilan ventes totales en cumul des 12 derniers mois
Officine SNC PHARMACIE [Z]-[L]
ZGP
France
CA TTC
2 069 800€
-3,1% '
1 638 409€
-3,0% '
1 629 323€
1,0% '
Fréquentation
63749
-9,9% '
50934
-4,7% '
48948
- 0,4% '
Marge totale HT
422 413€
-8,7% '
362 286€
- 3,4% '
363 949€
0,2% '
Bilan ventes sur ordonnance en cumul des 12 derniers mois
Officine SNC PHARMACIE [Z]-[L]
ZGP
France
CA TTC
1 782 922€
-2,2% '
1 295 391€
-2,9% '
1 345 354€
1,2% '
Fréquentation
40643
-10,8% '
29730
-5,1% '
29334
0,8% '
Marge totale HT
334 944€
-9,0% '
259 556€
-4,0% '
274 277€
- 0,1% '
Bilan ventes comptoir en cumul des 12 derniers mois
Officine SNC PHARMACIE [Z]-[L]
ZGP
France
CA TTC
286 878€
-7,9% '
343 018€
-3,6% '
283 969€
0,1% '
Fréquentation
23106
-8,4% '
21204
-4,2% '
19614
-2% '
Marge totale HT
87 469€
-7,6% '
102 730€
- 2% '
89 672€
1,1% '
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] a été contrainte de prendre un certain nombre de mesures fin 2017 comme rééchelonner la dette bancaire et procéder au rachat de deux prêts pour n'en conserver qu'un seul (pièces 20 et 47). Il ne s'agissait pas d'un nouveau prêt bancaire comme soutenu par M.[W] [J]. Lors de la cession du fonds de commerce au 30 septembre 2022, le montant de la dette bancaire s'élevait à 958 607,73€.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] démontre que seule la restructuration de la dette et la réorganisation de la pharmacie en arrêtant l'activité optique pour se concentrer sur l'activité officine (ventes sur ordonnance, ventes au comptoir et audition) ont permis de redresser la situation et de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Par ailleurs, et contrairement aux allégations de M.[W] [J], les deux gérants ne se sont versés aucun dividende, ni remboursement de frais (pièces 15, 25, 50). Ils ont réduit leurs rémunérations passant de 37K€ chacun de 2013 à 2017 à 24,7K€ en 2018 (pièce 42), permettant ainsi une économie de 12 K€ chacun.
Comme relevé par la SNC PHARMACIE [Z]-[L], M.[W] [J] ne peut se prévaloir du montant de la vente de l'officine en septembre 2022 (2 350 000 euros) au soutien de sa contestation des difficultés économiques. Outre le fait que quatre années se sont écoulées depuis son licenciement et que des mesures d'assainissement ont été prises par les gérants, la France comme le rappelle la SNC PHARMACIE [Z]-[L] a connu une crise sanitaire majeure qui paradoxalement a permis à l'ensemble des pharmacies de bénéficier d'une augmentation de leur activité liée aux tests antigéniques, à la vaccination obligatoire, aux ventes de masques etc..
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] démontre qu'une réorganisation de son officine s'imposait pour maintenir sa compétitivité dans un contexte économique et financier difficile, et ce par différentes mesures dont l'arrêt de l'activité optique, très largement déficitaire.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de constater que la SNC PHARMACIE [Z]-[L] justifie d'une réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité et de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a confirmé le motif économique du licenciement.
Sur le défaut de reclassement
Selon l'article L1233-4 du code du travail, 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
M.[W] [J] reproche à la SNC PHARMACIE [Z]-[L] de ne pas lui avoir proposé un poste lié à la vente du matériel auditif, même à temps partiel ni de formation en qualité de préparateur en pharmacie.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] expose et démontre que lors du licenciement de M.[W] [J], ses effectifs comprenaient en plus de M.[W] [J], une pharmacienne, deux préparateurs et une femme de ménage employée à temps partiel (pièce 2); que ne relevant pas d'un groupe et n'ayant aucune filiale ou autre établissement, elle ne pouvait offrir à M.[W] [J] une proposition de reclassement au sein de son officine. Elle démontre avoir pris l'initiative de se rapprocher de 16 confrères afin de savoir s'ils disposaient d'un poste pouvant être proposé à M.[W] [J] (pièces 22-1 à 22-16), interrogations qui n'ont pas abouti (pièces 23 à 24) à l'exception d'une proposition faite par le magasin OPTICAL DISCOUNT (pièce 25) situé au centre commercial Art et Vivre à [Localité 3] et communiquée à M.[W] [J] qui n'y a pas répondu (pièce 26).
S'agissant de la vente de matériels auditifs, la SNC PHARMACIE [Z]-[L] précise, sans être contredite, que M.[W] [J] n'était pas le seul formé à la vente de ces matériels (pièce 43). La SNC PHARMACIE [Z]-[L] rappelle qu'il peut y avoir suppression d'emploi sans suppression de toutes les tâches attachées au poste supprimé et que la suppression d'emploi est établie lorsque les tâches ont été reprises par l'employeur lui-même. (Chambre sociale, du 18 octobre 1995, 94-41.520). Elle démontre que le taux de vente (chiffre d'affaires de 2 400 euros depuis 2017) ne pouvait pas justifier la création d'un poste spécifique (pièce 44), outre le fait que ce secteur est également soumis à une forte concurrence, et d'autre part, que l'obligation de reclassement n'implique pas pour l'employeur la création de poste puisque portant sur des emplois disponibles.
S'agissant de la formation à un poste de préparateur, elle rappelle qu'une telle formation requiert deux années, excédant ainsi l'obligation de formation et d'adaptation pesant sur tout employeur (pièce 45), outre le fait qu'il n'y avait pas de poste de préparateur vacant lorsque son licenciement est intervenu.
Si M.[W] [J] se contente de dire qu'il est toujours en recherche d'emploi, il ne formule aucune observation sur son absence de réponse à la proposition d'embauche de OPTICAL DISCOUNT ni sur les autres points relevés par la SNC PHARMACIE [Z]-[L] notamment sur l'absence de poste libre au sein de la pharmacie.
Au vu de ce qui précède et des pièces produites par la SNC PHARMACIE [Z]-[L], il convient de constater que M.[W] [J] est défaillant dans l'administration de la preuve d'un quelconque manquement de son employeur à son obligation de reclassement, de sorte que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut de formation
Selon l'article L6321-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
M.[W] [J] reproche à son employeur son manquement à son obligation de formation à son égard en 28 années d'activité. Sa demande en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce motif, n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, ne sera pas examinée conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Il sollicite en outre réparation et la condamnation de la SNC PHARMACIE [Z]-[L] à la somme de 15 000 euros.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] rappelle qu'elle a acquis le fonds de commerce de l'officine au mois d'octobre 2012 et ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de formation au cours des années antérieures. Néanmoins, elle justifie avoir fait dispenser à M.[W] [J] une formation pour la vente d'appareils auditifs commercialisés par la pharmacie à compter de l'année 2015 et produit à cet effet une attestation des laboratoires URGO indiquant que M.[W] [J] a 'reçu les informations nécessaires au bon conseil de l'assistant d'écoute préréglé SONALTO' (pièce 28).
Comme relevé par le juge départiteur, une information même commerciale constitue a minima les termes d'une formation.
Par ailleurs, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293, Publié au bulletin), il convient de constater que le salarié n'apporte aucun élément pour justifier un préjudice, d'ailleurs non évoqué. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de visites médicales régulières
Selon l'ancien article R4624-16 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008, 'Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.".
M.[W] [J] expose que durant les années 2012 à 2015, il n'a jamais été suivi par le médecin du travail.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] relève que M.[W] [J] ne justifie d'aucun préjudice et qu'il a rencontré par deux fois le médecin du travail au cours de cette période.
Il résulte du dossier médical de la médecine du travail produit par M.[W] [J] que ce dernier a rencontré à plusieurs reprises le médecin du travail en 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2016 et 2018. Si quatre ans se sont écoulés entre 2012 et 2016, M.[W] [J] ne justifie d'aucun préjudice. Si le compte rendu du médecin du travail du 2 juin 2016 fait état de mauvaises relations avec son employeur, pour autant il n'est mentionné aucun état de stress, aucun problème de santé, le médecin concluant à l'aptitude de l'intéressé de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice moral qu'il ne démontre pas.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence d'exécution loyale du contrat de travail
M.[W] [J] soutient que la SNC PHARMACIE [Z]-[L] n'a eu de cesse de le faire travailler dans des conditions tout à fait inadaptées, ne lui permettant pas de développer au mieux le secteur de l'optique. Il évoque son courrier déposé sur la cuvette des toilettes, un comportement inapproprié à son égard de la part de M.[L], co-gérant, l'interdiction de prendre ses congés en hiver, l'absence de luminosité et de visibilité de l'espace vente de l'optique. Il sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 15 000 euros.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] conteste l'ensemble de ces griefs.
Sur le courrier
M.[W] [J] produit l'attestation de Mme [F], préparatrice salariée de la pharmacie de février à octobre 2016 (pièce 16). Elle y indique que le courrier était systématiquement déposé par M.[L] sur la cuvette des toilettes du magasin sans autre précision de date.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] conteste cette attestation et produit celle de la femme de ménage depuis le 5 août 2002 (pièce 37) qui indique n'avoir jamais vu de courriers sur la lunette. M.[W] [J] ne peut utilement la contester du seul fait qu'elle travaille à temps partiel, car comme le fait remarquer le premier juge, il paraîtrait surprenant, sur l'ensemble des jours où elle est venue à la pharmacie, qu'elle n'ait pas constaté elle-même un tel dépôt.
Par ailleurs, l'intimée relève que, lors de son examen par le médecin du travail le 2 juin 2016, s'il fait état de très mauvaises relations avec son employeur, il n'évoque pas ces faits et lors de l'examen du 12 juin 2018, s'il fait état du dépôt du courrier dans les WC, il ajoute que 'depuis janvier 2018 arrêt des comportements douteux' et répond à la question 'satisfaction du poste': oui et à la question 'stress': aucun.
Par ailleurs, M.[W] [J] produit une attestation complémentaire de Mme [Y] (pièce 31), ancienne pharmacienne adjointe salariée de la SNC PHARMACIE [Z]-[L], qui indique avoir été témoin à maintes reprises du dépôt du courrier de M.[W] [J] sur la cuvette des toilettes sans autre précision de date ni du dépositaire, ajoutant que la femme de ménage travaillant de 12h30 à 15h ne pouvait le constater, le courrier étant ramassé soit par M.[W] [J] soit 'par une autre personne' dont elle ne précise pas l'identité. Il y a lieu de relever que ces faits n'étaient pas relatés dans sa première attestation produite en première instance et ne l'ont été que postérieurement à la décision querellée, M.[W] [J] précisant dans ses écritures que 'dans la mesure où le juge départiteur a critiqué le contenu de cette première attestation, Mme [Y] l'a complétée'.
Néanmoins, la seule attestation de la femme de ménage étant insuffisante pour remettre en cause deux témoignages concordants, il convient de dire le grief établi.
Sur comportement inapproprié à son égard de la part de M.[L]
M.[W] [J] produit l'attestation de Mme [F] (pièce 16) qui fait mention 'd'agissements' de M.[L] à l'égard de M.[W] [J] sans aucune précision sur ces 'agissements', tout en précisant, comme Mme [Y], que les deux co-gérants étaient courtois et aimables avec elle et les autres salariés. Il convient de relever que ce n'est qu'à l'occasion de son attestation complémentaire que Mme [Y], pharmacienne adjointe, fera mention d'agressivité verbale, sans autre précision, de la part de M.[L] à l'égard de M.[W] [J].
M.[X], client, fait état d'un ton 'cassant et arrogant envers M.[W] [J]' sans plus de précision ni de date ni de parole ni de contexte.
En réponse, l'intimée produit l'attestation de M.[V] (pièce 39), préparateur salarié de la pharmacie depuis le 2 mai 2013, qui indique n'avoir jamais été témoin du moindre fait de harcèlement de la part de M.[L] à l'encontre de M.[W] [J].
Au vu des imprécisions et de l'absence de faits précis et circonstanciés, le grief n'est pas établi.
Sur l'interdiction de prendre ses congés en hiver
M.[W] [J] soutient que son employeur lui a refusé de prendre des congés en hiver et produit à cet effet l'attestation de Mme [Y] qui écrit qu'en 2017, 'on lui a refusé ses vacances habituelles en automne-hiver en lui imposant 7 semaines de congés pendant l'été alors que les ophtalmologues s'arrêtaient de travailler en octobre'.
En réponse, la SNC PHARMACIE [Z]-[L] produit un courrier de M.[W] [J] (pièce 31) lui-même dans lequel il écrit: 'Etant donné le départ en retraite des deux ophtalmologistes courant juillet et septembre 2017 et en accord avec M.[L] et [Z], mes 12 jours de congés restant au 31 mai 2017 seront reportés cet été courant juillet, août, septembre et novembre 2017. A savoir du mardi 18/07 au mercredi 19/07 inclus (2 jours), du mardi 29/8 au mercredi 30/8 inclus (2 jours), du mardi 12/09 au samedi 16/09 inclus (6 jours) sous réserve, du mardi 31/10 au jeudi 02/11 inclus (2 jours)'.
Outre le fait que l'organisation des congés relève du pouvoir de direction de l'employeur, il convient de constater qu'en l'espèce, c'est sur demande de M.[W] [J] que ses congés ont été lissés sur plusieurs mois. Par ailleurs, la SNC PHARMACIE [Z]-[L] produit des bulletins de paie de M.[W] [J] (pièces 33-1) qui démontrent qu'il a pris 4 jours de congés en novembre 2017 et que depuis 2013 jusqu'en 2016, il a toujours posé ses congés en août.
Ce grief n'est pas établi.
Sur l'absence de luminosité, de visibilité, de chauffage, de téléphone de l'espace vente de l'optique
Au soutien de ces griefs, M.[W] [J] produit des attestations:
- Mme [Y] écrit qu'il 'travaillait dans un magasin sans chauffage avec un rideau de fer baissé sur une vitrine depuis 2 ans, un téléphone en dysfonctionnement, son autre vitrine obstruée par un meuble donc sans aucune visibilité sur le magasin d'optique' (pièce 15).
- M.[X], client (pièce 17) qui écrit avoir constaté que depuis septembre 2016, 'un des rideaux métalliques des deux vitrines était systématiquement fermé. Ce qui pouvait laisser penser que le magasin était fermé et de plus obligeait M.[W] [J] à travailler sans lumière directe dans son atelier, situation pénalisant et incompréhensible pour réaliser les montages optiques'.
La SNC PHARMACIE [Z]-[L] conteste la réalité de ce grief.
Par ailleurs, la SNC PHARMACIE [Z]-[L] produit l'attestation de M.[G], autre client (pièce 35), qui confirme la visibilité de l'activité optique. S'il indique que le rideau métallique sur le côté était fermé et que le présentoir des lunettes était posé contre la vitrine, il précise qu'il n'y avait aucun doute possible quant au fonctionnement de cette activité.
Les photographies produites par la SNC PHARMACIE [Z]-[L] (pièces 10, 34 et 49) de la façade et de l'intérieur du laboratoire optique démontrent que l'activité optique était visible de l'extérieur et lumineuse et adaptée à l'intérieur. Si le cliché (pièce 10) fait apparaître un rideau de fer en croisillon, cela est sans conséquence, dès lors que l'officine était dotée d'une entrée principale unique outre le fait que cette grille disposée sur le côté du bâtiment n'obstruait aucunement l'intérieur de ce secteur d'activité.
Les clichés produits par M.[W] [J] (pièce 33, 34) ne confirment absolument pas ses affirmations.
En outre, M.[V], préparateur salarié (pièce 39) indique qu'il vit dans cette commune depuis ses 8 ans et qu'il a toujours connu cette activité optique, précisant que 'les enseignes lumineuses permettent de la rendre visible depuis la place commerçante'.
Enfin, M.[W] [J] ne démontre pas plus l'absence de chauffage et de téléphone qui sont des griefs mentionnés dans l'attestation de Mme [Y] et qu'il ne reprend pas dans ses développements.
Ce grief n'est pas établi.
En conséquence, seul le grief relatif au courrier étant établi et M.[W] [J] n'apportant aucune précision sur la durée de celui-ci, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral invoqué.
6. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[W] [J] à payer à la SNC PHARMACIE [Z]-[L] la somme de 1500€.
7. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[W] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dans ses chefs critiqués sauf en ce qu'il a débouté M.[W] [J] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;
Y ajoutant;
Condamne la SNC PHARMACIE [Z]-[L] à payer à M.[W] [J] la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail;
Condamne M.[W] [J] à payer à la SNC PHARMACIE [Z]-[L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[W] [J] aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président