Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 1ER JUIN 2023
N° RG 21/01461 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TS
S.A.R.L. MAITASUNA
c/
S.A.R.L. CARABITA
S.A.R.L. IDM TECHNOLOGIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. 2020F00007) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MAITASUNA , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Madeleine MAIRE de la SELARL LEX-PORT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARABITA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile KREMERS de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.R.L. IDM TECHNOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Camille CHALMEY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Maitasuna, qui a une activité de boulangerie, exerce pendant l'été sur le bassin d'Arcachon une activité complémentaire de vente ambulante de glaces au moyen de véhicules électriques de type TUK-TUK.
Par contrat du 1er mars 2016, la société Corhofi lui a donné à bail deux véhicules Tuk tuk qu'elle avait équipés, à la demande de sa locataire, de machines à glace et de deux convertisseurs et de seize batteries. Les convertisseurs et les batteries ont été commandés à la société Carabita pour la somme de 21 342 euros qui en a elle-même effectué la pose. Celle-ci s'était fournie auprès de la société IDM Technologie.
Les véhicules ont été livrés à la société Matasuna en août 2016.
La société IDM technologie a procédé au changement d'un premier convertisseur en 2016 puis d'un second convertisseur en 2017.
La société Maitasuna, qui soutenait que le système électrique de batterie à l'acide vendu par la société Carabita n'était pas compatible avec son activité de vente de glaces a fait dresser le 06 juillet 2017 un procès-verbal par un huissier de justice de constat des désordres affectant selon elle l'installation électrique.
Puis, par courriers du 9 mars 2018, elle a mis en demeure la société Carabita et la société IDM Technologie de lui fournir deux nouveaux convertisseurs en remplacement des convertisseurs défectueux et quatre batteries au lithium.
Elle a ensuite fait diligenter une expertise amiable à laquelle la société Carabita, l' assureur de celle-ci, et la société IDM Technologie ont participé qui a conclu 'que les dysfonctionnements qui sont intervenus sur les deux véhicules TUK TUK sont directement opposables à la société Carabita en sa qualité d'intervenant professionnel et qu'une proposition d'accord entre la société Carabita et la société Maitasuna avait été évoquée'.
Par acte d'huissier du 26 décembre 2019, la société Maitasuna a assigné la société Carabita devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et de l'obligation de délivrance conforme.
Par acte d'huissier du 16 mars 2020, la société Carabita a assigné la société IDM Technologie devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux, considérant que la preuve d'une faute contractuelle commise par la société Carabita n'était pas apportée a :
- joint les deux instances,
- débouté la société Maitasuna de sa demande de voir condamner la société Carabita à lui verser la somme de 45 162,80 euros au titre de la réparation d'un préjudice,
- condamné la société Maitasuna à verser à la société Carabita la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Carabita de sa demande de voir condamner solidairement la société IDM Technologie avec la société Maitasuna au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carabita à verser à la société IDM Technologie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Maitasuna aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mars 2021, la société Maitasuna a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Carabita.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Maitasuna, demande à la cour de :
- vu les nouveaux articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et suivant du code civil) et les articles 1603 et 1605 du code civil,
- vu la jurisprudence citée,
- vu les pièces visées,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- juger recevable et bien fondée sa demande,
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 janvier 2021,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- juger qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Carabita pour ses manquements contractuels,
- juger que la société Carabita a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme, de mise en garde et de conseil envers elle,
- condamner la société Carabita à lui payer la somme de 25 162,80 euros au titre du préjudice financier,
- condamner la société Carabita à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du manque à gagner,
- condamner la société Carabita à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise amiable à hauteur de 600 euros TTC,
- condamner la société Carabita aux entiers dépens de 1ère instance etd'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Carabita, demande à la cour de :
- vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
- vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
- vu les dispositions des articles 550 et suivant et 910 et suivants du code de procédure civile,
- vu la jurisprudence citée,
- à titre principal,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- rejeter comme étant infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Maitasuna,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société IDM Technologie a commis une faute contractuelle à son encontre,
- en conséquence,
- faisant droit à l'appel provoqué diligenté par elle à l'encontre de la société IDM Technologie,
- condamner la société IDM Technologie à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens de procédure,
- en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement la société Maitasuna et la société IDM Technologie au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, conjointement et solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la société Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société IDM Technologie, demande à la cour de :
- vu l'article 1240 du Code civil,
- vu les articles 9 du code de procédure civile et l'article 1315 ancien du code civil, applicable en l'espèce,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- y ajoutant,
- condamner la société Carabita à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, la société Carabita a assigné en intervention forcée la société IDM Technologie devant la cour d'appel de Bordeaux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 27 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1- La société Maitasuna reproche à la société Carabita d'avoir manqué à ses obligations de conseil vis à vis de la société Corhofi, ce qui lui a causé, en tant que locataire des TUK TUK , un préjudice personnel dont elle entend obtenir réparation sur le fondement délictuel.
2- Il appartient dès lors à la société Maitasuna d'établir en premier lieu la faute contractuelle alléguée , à savoir un défaut de délivrance conforme et un défaut de conseil, l'installation étant selon elle inadaptée aux deux véhicules.
3- Au soutien de sa demande, elle expose avoir constaté peu de temps après la livraison des véhicules des émanations de fumée en provenance du compartiment électrique dans lequel se trouvaient les batteries et les convertisseurs. La surchauffe des batteries a alors provoqué selon ses explications des projections d'acide et des avaries au niveau du convertisseur rendant l'utilisation du TUK TUK impossible. Par ailleurs, elle affirme qu'un défaut de charge, provoqué par une surcharge au niveau du chassis liée à un poids trop important des batteries et des convertisseurs a été constatée sur les véhicules.
Elle en conclut que les TUK TUK sont inutilisables en raison d'un aménagement inadapté reprochant à la société Carabita :
- d'avoir installé les batteries dans un coffre sans aération,
- d'avoir installé les batteries qui projettent de l'acide à côté de matériel alimentaire,
- d'avoir prévu une installation qui dépasse le poids réglementaire.
4- L'expertise amiable n'a pas porté sur les deux véhicules litigieux mais sur un véhicule similaire non équipé d'une machine à glace et sur les batteries qui se trouvaient stockées sur le site d'une société tierce, dans des conditions non explicitées. Un des convertisseurs a été 'récupéré 'mais l'expert n'indique pas l'avoir examiné.
L'expert n'a donc pas lui même constaté la matérialité des désordres affectant l'alimentation en électricité de la machine à glace, se référant seulement aux constatations de l'huissier effectuées un an après la livraison des véhicules et sur un seul véhicule. Il emploie par ailleurs le conditionnel lorsqu'il indique que 'les dommages constatés sur les batteries sont réels et seraient en lien avec un défaut de charges suite à des défaillances survenues sur les convertisseurs. L'installation de ce type de caissons clos et sans ventilation efficace suffisante aurait également provoqué la surchauffe de ces dernières lors de l'utilisation du véhicule'.
5- Cette expertise, même complétée par le procès-verbal d'huissier de justice, n'établit pas que les batteries ont surchauffé en raison d'un défaut d'aération du caisson provoquant des projections d'acide dangereuses pour les utilisateurs du TUK TUK et/ou d'un défaut de charge liée à un poids trop important des batteries et des convertisseurs.
Dès lors, à défaut d'établir avec certitude l'origine des désordres, l'appelante ne démontre pas la délivrance non conforme et le défaut de conseil qu'elle reproche à la société Carabita.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la société Carabita n'a pas reconnu sa responsabilité pendant les opérations d'expertise.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que la machine à glace et les denrées alimentaires ont été entreposées dans le caisson destiné à recevoir les batteries et que la société Carabita ait été informée par la société Corhofi ou par la société Maitasuna des contraintes de poids du véhicule qui nécessiterait une installation électrique particulièrement légère.
6- La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la société Maitasuna de ses demandes.
7- La société Maitasuna sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Carabita et la somme de 2000 euros à la société IDM Technologie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
8- Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant,
Condamne la société Maitasuna aux dépens d'appel dont distraction au profit de la selarl la Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats,
Condamne la société Maitasuna à verser la somme de 2000 euros à la société Caribata et la somme de 2000 euros à la société IDM Technologie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.