Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-13.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.392
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie CIGNA FRANCE, anciennement dénommée COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre section 1), au profit :
1°) de Monsieur Jean Y..., ingénieur, domicilié ..., à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
2°) de Monsieur X..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),
3°) de la société à responsabilité limitée HEURTAULT, dont le siège social est sis zone industrielle de la Hazaie-en-Langueux (Côtes-du-Nord) prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
4°) de Monsieur Alain Z..., ingénieur en béton armé, domicilié ... Adam, à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
5°) de la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, dont le siège social est sis ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Cigna France, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur leur demande, hors de cause la société Groupe Drouot et M. X..., à l'encontre desquels le pourvoi n'est pas dirigé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société Cigna France, venant aux droits de la Compagnie nouvelle d'assurances, tenue à concurrence du 1/5e du montant des condamnations prononcées in solidum à
l'encontre de M. Y... et au bénéfice de M. X..., sous réserve de la franchise prévue au contrat, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, par arrêt en date du 16 septembre 1983, la cour d'appel a condamné la Compagnie nouvelle d'assurances à garantir M. Y... du paiement de toutes réparations, dommages-intérêts et frais, sauf la franchise contractuelle mise à sa charge au profit de M. X... ;
Attendu cependant que ce motif est affecté d'une erreur matérielle ; qu'en effet, le dossier révèle que la décision portant condamnation de la Compagnie nouvelle d'assurances à garantir M. Y... a été rendue non pas le 16 septembre 1983 mais le 11 février 1986 ; que cette dernière décision ayant été cassée dans toutes ses dispositions par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 31 mai 1988, l'arrêt attaqué, qui est la suite de la décision précitée, se trouve annulé par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision ;
PAR CES MOTIFS :
Réparant l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, ordonne que les mots "par arrêt en date du 16 septembre 1983", figurant dans ledit arrêt page 5 paragraphe 7, soient remplacés par les mots "par arrêt en date du 11 février 1986" ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la compagnie Cigna France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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