Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2415437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2415437
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et
R. 922-4 à R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article
L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 614-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 21 octobre 2024, la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un second arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence dans la commune de Creil, dans le département de l'Oise, qui ressortit de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Dès lors, bien que M. B se prévale d'une résidence habituelle dans le département de la Seine-Saint-Denis, il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de justice, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Montreuil le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. David
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