Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juin 2024. 2403254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403254
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bekpoli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé sa réintégration dans le corps des ingénieurs d'études ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'il est porté atteinte à son statut de fonctionnaire et à son droit d'obtenir une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable, et dès lors que le refus de réintégration qui lui a été opposé porte atteinte à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-17 du code général de la fonction publique, l'article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, et les articles 8, 9, 23 et 24 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ingénieur d'études de classe normale du ministère chargé de l'enseignement supérieur affecté à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, a été détaché au sein de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis pour une durée d'un an entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Au cours du mois d'août 2022, il a sollicité sa réintégration au sein de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que de bénéficier d'un droit au télétravail. Malgré de nombreuses relances effectuées jusqu'en janvier 2023, il n'a pas obtenu de réponse utile à sa demande. Suite à des entretiens téléphoniques ayant eu lieu en janvier 2023, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a informé M. A, par un courrier du 2 mars 2023, qu'aucun poste ne permettait d'effectuer un service intégralement en télétravail, sans toutefois lui apporter de réponse sur sa demande de réintégration. Le requérant a à nouveau sollicité la direction des ressources humaines de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au sujet de sa réintégration au cours du mois de juin 2023. Par un courrier du 1er septembre 2023, le président de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a émis un avis défavorable à la réintégration de M. A.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. A fait notamment valoir qu'il est porté atteinte à son droit d'obtenir une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable, qu'il se trouve privé d'une partie de ses ressources financières et qu'il ne peut plus faire face à ses charges. Toutefois, le détachement de M. A a pris fin le 31 août 2022, soit plus d'un an et demi avant sa saisine du juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403254
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