Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 139
RG 19/10825
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEROK
[Z] [W]
C/
SASU AGENCE MEDITERRANEENNE DE SECURITE (AMS)
Copie exécutoire délivrée
le 08 Septembre 2023 à :
- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V51
- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02507.
APPELANTE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU AGENCE MEDITERRANEENNE DE SECURITE (AMS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2016, Mme [Z] [W] était engagée par la société Agence Méditerranéenne de Sécurité (AMDS), en qualité d'agent de sécurité avec une rémunération brute de 1479,74 €. Le contrat prenait effet au 1er décembre 2016 pour une durée indéterminée à temps complet aux conditions générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La salariée s'engageait par avenant du 5 décembre 2016 à rester au service de la société AMDS pendant une durée minimale de deux années suite au stage de formation destinée à l'obtention de la qualification d'agent chargé des visites, pris en charge par la société.
Mme [W] était convoquée le 21 avril 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 avril 2017 avec mise à pied conservatoire. Elle était licenciée pour faute grave par courrier du 2 mai 2017.
Mme [W] saisissait le 31 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
«Dit que le licenciement pour faute grave est valablement fondé.
Déboute Madame [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la société AMDS de ses demandes reconventionnelles.
Dit que les dépens seront partagés par moitié ».
Par acte du 4 juillet 2019, le conseil de Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2019, Mme [W] demande à la cour de :
« Dire et juger que le licenciement notifié le 2 mai 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 15 000 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 479.74 €
- Congés payés sur préavis : 147.97 €
- Annulation de l'avertissement du 7 avril 2017
- Rappel de salaire (non règlement du solde de tout compte) : 557 €
Voir ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes mentionnant comme date de fin de contrat celle incluant le préavis, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
S'entendre condamner l'employeur aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la saisine du Conseil ;
Condamner l'employeur aux dépens, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe le 16 décembre 2019 par voie électronique, la société Agence méditerranéenne de Sécurité (AMDS) demande à la cour de :
« Constater que l'ancienneté de Madame [W] au sein de la société AMDS remonte bien au 1er décembre 2016 et non pas au 22 octobre 2016 ;
A Titre Principal
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait bien sur une faute grave ;
Débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes ;
A Titre Subsidiaire,
Dire et Juger que le jugement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à verser à Madame [W] la somme de 1 479,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 147,97 euros bruts de congés payés afférents ;
Débouter Madame [W] du reste de ses demandes ;
A Titre Infiniment Subsidiaire,
Condamner la société à verser à Madame [W] la somme de 50 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Madame [W] du reste de ses demandes ;
En Tout Etat de Cause
Débouter Madame [W] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
Prendre acte que la société a régularisé la situation en communiquant à l'appelante un chèque de 557 euros à titre de rappel de solde de tout compte en remboursement de la retenue qui avait été faite par erreur ;
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [W] à payer à l'intimée 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
La salariée relève que l'employeur convient devoir la somme de 557 € précisée sur le dernier bulletin de salaire valant solde de tout compte de mai 2017 mais qu'il ne justifie pas du paiement.
La société indique qu'elle a régularisé la situation en reversant à l'appelante en cours de procédure d'appel la somme de 557 € à titre de rappel de solde de tout compte suite à la retenue qui avait été faite par erreur.
Elle produit une copie du compte rémunération de [W] [Z] certifiée conforme à la comptabilité de la société d'expertise comptable mentionnant qu'à la date du 31 mai 2017 la somme de 557 € a été portée au crédit de cette dernière.
Toutefois, ce document n'indique aucun virement au bénéfice de la salariée au contraire des autres sommes mentionnées et la société ne produit aucun justificatif du paiement.
En conséquence, la cour par voie d'infirmation condamne la société à verser le montant à la salariée.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 17 avril 2017, votre poste de travail était sur un point d'inspection filtrage (PIF) des terminaux de croisière du Grand Port Maritime de [Localité 3], durant l'escale du navire Costa Magica. L'objectif de ces PIF est le contrôle de chaque personne désirant accéder à la Zone à Accès Restreint (ZAR), à l'aide des scanners à bagages et des portiques de sécurité, ce qui implique de votre part une attitude et un professionnalisme sans faille.
Or, suite à un désaccord avec l'une de vos collègues, vous vous êtes disputées verbalement et ce, en présence de nombreux passagers. Le responsable de poste, Monsieur [J], a dû intervenir par radio en vous demandant, à toutes les deux, de vous arrêter. Cet incident nous a valu la remarque d'une passagère au chef sécurité du navire qui a tout de suite contacté la direction du terminale croisière, nous vous joignons la copie du rapport fait par cette dernière.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 avril 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. De plus, le 7 avril 2017, nous vous avons dressé un premier avertissement pour négligence des contrôles d'accès aux terminaux croisières du Grand Port Maritime de [Localité 3] dont nous avons la charge.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave »
La salariée conteste les faits reprochés. Elle soutient que l'employeur n'établit pas la réalité de l'avertissement pour les prétendues négligences des contrôle d'accès aux terminaux de croisière tout comme la dispute avec sa collègue de travail et estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société indique qu'elle démontre le manquement du 17 avril 2017 qui constitue la réitération d'un comportement de négligence et de légèreté ayant déjà donné lieu à un avertissement le 7 avril 2017.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, le grief relatif à l'altercation verbale entre la salariée et l'autre agent de sécurité Mme [E] est établi par le rapport d'incident transmis à la société intimée le 20 avril 2017 par le responsable du terminal Croisière de [Localité 3] Provence Cruise Terminal (MPCT) et au terme duquel il est indiqué que « [E] [R] et [W] [Z] ont eu une altercation verbale sur le poste de travail au point d'inspection filtrage du terminal A au moment de l'embarquement du Costa en présence de nombreux passagers, qu'un tel agissement est totalement inacceptable dans la mesure où cela nuit à l'exercice des missions de sûretés qui sont les leurs et va à l'encontre de la qualité d'accueil attendu par les compagnies de croisière. Nous préférerions que ces personnels ne soient plus en service sur les terminaux de croisière de [Localité 3]. Afin de préserver notre collaboration il est impératif que ce genre d'incident ne se reproduise plus » (pièce intimée 10).
Ce rapport est corroboré par le témoignage de M. [J], chef de poste, qui souligne que Mme [W] n'a pas accepté la simple remarque discrète de Mme [E] sur un non-respect des procédures, qu'elle s'est montrée la plus virulente devant les passagers et qu'il a dû intervenir auprès des intéressées (pièce intimée 11).
La salariée qui n'a pas respecté ses missions de contrôle et de sécurité des passagers avant leur entrée à bord du bateau de croisière a commis un manquement fautif et a placé la société intimée en difficulté vis-à-vis de la MPCT quant à l'avenir de ses relations commerciales, cette dernière l'ayant mandaté pour assurer la sécurité des passagers, du personnel et des bateaux.
Par ailleurs, ce manquement intervient à la suite à un avertissement du 7 avril 2007 en raison d'une négligence de la part de la salariée dans le contrôle des titres d'accès aux terminaux croisière du Grand Port maritime de [Localité 3] dont la société à la charge.
En effet, la salariée a eu son attention attirée par la présence d'un bébé dans une poussette et un passager en a profité pour passer le contrôle sans justifier de son titre d'accès, ce qui est attesté par M. [U], ancien salarié de la société (pièce intimée 12).
L'avertissement est justifié et la demande d'annulation doit être rejetée.
En conséquence, la cour constate l'existence d'un manquement fautif de la part de la salariée qui ne revêt cependant pas la gravité retenue par les premiers juges de sorte qu'il y a lieu de ne retenir qu'une faute simple à l'égard de la salariée ne la privant pas de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée.
La cour infirme le jugement entrepris en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
La salariée avait une ancienneté de moins de 5 mois dans la société et est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit un montant brut de 1 479,74 € et de la somme de 147,87 € au titre des congés payés y afférents.
Les circonstances du licenciement ne sont ni brutales ni vexatoires, et en tout état de cause la salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct.
La salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées étant de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il n'y a pas lieu à remise de documents rectifiés mais seulement à la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à une astreinte laquelle n'est pas justifiée.
Mme [W] qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande faite à ce titre par la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement fondé pour faute simple
Condamne la société Agence méditerranéenne de Sécurité (AMDS) à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
- 1479,74 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 147,87 € bruts au titre des congés payés y afférents
- 557 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant au solde de tout compte
Dit que les intérêts au taux legal doivent courir à compter du 03/11/2017,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt
Dit n'y avoir lieu à astreinte
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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