Texte intégral
N° RG 22/00615 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K3KS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 22/00615 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-K3KS
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Vincent REUTHER
Me Jessy SAMUEL
Le Greffier
Me Vincent REUTHER
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 25 Novembre 2024
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. de courtage d’assurances CSF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 322.950.148. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 60, Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Le 15 mars 2010, Madame [Y] [E] et son époux, Monsieur [M] [H] ont adhéré au contrat d’assurance emprunteur de la SARL CSF Assurances, en garantie de leur prêt immobilier.
Parallèlement à la signature de ce contrat, Monsieur [H] a signé une déclaration de bonne santé.
Il est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par courrier du 26 novembre 2020, CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR a opposé un refus de garantie à Madame [H] au motif que son époux n’aurait pas porté à la connaissance de l’assureur ses antécédents médicaux.
En réponse, Madame [H] a demandé à la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR d’indiquer pour quelle raison ce questionnaire aurait modifié la situation dans la mesure où son mari était décédé d’une mort naturelle et où il était régulièrement suivi par un médecin traitant sans qu’il ait été question d’une pathologie particulière et ainsi, que s’il n’a pas été porté à la connaissance de l’assurance CSF des antécédents médicaux, c’est qu’il n’y en avait pas lors de la signature du contrat.
Par courrier du 19 janvier 2021, la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR a sollicité auprès de Madame [H] la transmission de toutes les pièces médicales relatives aux pathologies relatées dans le rapport médical et le questionnaire confidentiel.
Par courrier du 30 janvier 2021, Madame [H] a indiqué que concrètement, elle ne savait pas quel document il fallait envoyer dans la mesure où elle rappelait que son mari ne présentait aucune pathologie particulière…
La société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR a réitéré sa demande par courrier du 03 février 2021.
Madame [H] a répondu le 30 août 2021, en rappelant que concrètement, Monsieur [H] n’avait aucun antécédent médical de sorte qu’il n’y avait rien à déclarer et que la situation ne pouvait durer indéfiniment.
Le 21 octobre 2021, la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR a adressé un nouveau courrier à Madame [H], faisant état de traitements d’hyper-tension ou de psychose.
Estimant que l’opposition de la société CSF Assurances était mal fondée en ce que son mari serait décédé de causes naturelles, et qu’en conséquence ce n’est en aucun cas son hyper-tension ou d’autres troubles qui auraient occasionné son décès, suivant acte introductif d’instance signifié le 18 janvier 2022, Madame [Y] [E] épouse [H] a fait assigner la SARL de courtage d’assurances CSF devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR à prendre en charge le capital restant dû après paiement de l’échéance qui précède la date du décès selon l’amortissement du contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles.
Aux termes de ses conclusions d’assignation elle demandait ainsi au tribunal de :
* déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR à prendre en charge pour la quotité assurée le montant du capital restant dû après paiement de l’échéance qui précède la date du décès ;
* lui réserver le droit de chiffrer ces montants ;
* condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* dire que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2024, Madame [Y] [E] épouse [H] demande au tribunal de :
* déclarer la demande recevable et bien fondée ;
* condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR à prendre en charge pour la quotité assurée le montant du capital restant dû après paiement de l’échéance qui précède la date du décès soit la somme de 65.161,47 € assortis des intérêts légaux à compter de la présente saisine ;
* débouter la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR de l’intégralité de ses demandes ;
* condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* dire que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la SARL CSF Assurances demande au tribunal, sur le fondement notamment de l’article L.113-8 du code des assurances, de :
* dire que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [H] est annulé pour réticence intentionnelle ayant diminué l’opinion du risque pour l’assureur ;
* en conséquence, débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vincent REUTHER, avocat au barreau de Strasbourg, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 duc Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.”
La preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.
Lors de l’adhésion au contrat d’assurance Monsieur [H] a rempli une déclaration de bonne santé (annexe 3). Cette déclaration doit être faite de bonne foi.
Ce document comporte six affirmations de déclaration à la suite desquelles figurent deux options, dans la première, l’adhérent certifiant la sincérité et l’exactitude des dites déclarations et affirmant n’avoir rien omis ou dissimulé, et dans la seconde, l’adhérent indiquant qu’il ne peut signer la déclaration de bonne santé et dans ce cas il rempli le questionnaire de santé au dos de ce même document.
En l’espèce, Monsieur [H] a coché la case certifiant la sincérité et l’exactitude des six déclarations et affirmant n’avoir rien omis ou dissimulé. Si la copie communiquée en défense ne permet pas de voir quelle case a été cochée en ce qu’elle a été photocopiée en biais, la copie produite par la demanderesse permet en revanche de constater que c’est bien cette case qui a été cochée.
De plus, il est constant et établi que le questionnaire de santé n’a pas été rempli, alors que si la première case n’est pas cochée il incombe à l’assuré de remplir ce questionnaire pour l’examen de sa demande d’adhésion, et en outre la signature de l’assuré figure sous la première option, ce qui démontre là encore de manière suffisante la case qui a été cochée. En effet, à la suite des affirmations de déclaration et des mentions précitées, ainsi que du lieu et de la date d’établissement du document (17 mars 2010), Monsieur [H] a écrit à la main “lu et approuvé” et apposé sa signature sous cette mention.
Or, la défenderesse communique en annexe 4le questionnaire confidentiel à compléter par les héritiers, un membre de la famille (...) suite au décès de l’assuré.
Ce questionnaire a été renseigné le 31 mars 2020 par l’épouse de l’assuré, Madame [Y] [H], et, en page 2, dans le paragraphe 6 portant sur la question de savoir si l’assuré avait suivi un traitement médical de façon continue, elle a répondu “oui” en précisant, comme demandé, “pour l’hypertension depuis une dizaine d’années et pour la prostate. Pour la psychose depuis vingt cinq ans”.
L’adhésion au contrat datant du 15 mars 2010, ces traitements étaient dès lors déjà en cours à ce moment là, depuis plus de 5 ans.
Or, la déclaration de bonne santé précitée, signée par l’assuré, comporte au 1er paragraphe l’affirmation selon laquelle l’assuré déclare “ne pas avoir été, au cours des 5 dernières années, suivi(e) ou traité(e) médicalement pour une durée supérieure à 3 semaines continues.”
Suite aux réponses à ce questionnaire par Madame [H], l’assureur a demandé le dossier médical de son époux pour pouvoir apprécier la demande de prise en charge au titre de la garantie du contrat.
Il sera relevé que Madame [H] affirme tout au long de ses conclusions qu’il n’y avait aucun antécédent et donc rien à déclarer alors qu’elle indique, tant dans l’assignation que dans ses dernières conclusions, que “eu égard à l’état de santé de Monsieur [H], la quotité du capital à garantir était limitée à 50 %”.
C’est elle-même qui, dès l’introduction de la procédure a invoqué l’état de santé de son époux et qui en a tiré la conclusion qui précède, bien qu’elle soit erronée, la quotité du capital à garantir étant indépendante de l’état de santé de l’assuré mais fonction de ses revenus. Il s’agit d’une option offerte destinée à réduire le montant des cotisations mensuelles puisque la garantie est moindre, le capital garantie étant limité.
C’est donc à tort que Madame [H] prétend que l’assureur avait connaissance de l’état de santé de son mari par cette limitation du capital garanti.
Madame [H] se contredit par ailleurs en niant l’existence d’antécédents tout en affirmant que les antécédents déclarés dans le questionnaire qu’elle a rempli ne sont pas en lien avec le décès.
En outre elle n’a donné suite à aucune des demandes réitérées de l’assureur aux fins de communication du dossier médical de son époux, alors même que ces demandes avaient précisément pour but d’examiner sa demande de mise en oeuvre de la garantie du contrat au regard des contradictions existant entre la déclaration signée par l’assuré et le questionnaire renseignée par elle.
Il importe peu, au regard des conditions de l’article L.113-8 du code des assurances, que les antécédents omis soient en lien ou non avec le décès, cette circonstance étant inopérante dans la mesure où il convient d’apprécier les déclarations de santé à la date de conclusion du contrat et non à la date de demande de la garantie. En effet, c’est au moment de la conclusion du contrat que l’assureur apprécie le risque et qu’il peut ainsi accepter de couvrir l’assuré ou non, exclure certaines pathologies, et fixer le montant de la cotisation au regard du risque, de l’aléa qui est l’essence du contrat d’assurance.
Ainsi, la fausse déclaration diminue l’opinion du risque pour l’assureur qui n’aurait pas contracté ou qui aurait contracté à des conditions différentes s’il avait connu les antécédents dissimulés.
En l’espèce, les affections dissimulées ont nécessairement diminué l’opinion du risque en ce qu’elles constituent des facteurs de risques de maladies cardio-vasculaires, elles augmentent les risques de problème de santé et notamment de problèmes graves entraînant de lourdes séquelles, voire le décès.
Madame [H] le reconnaît elle-même dans ses conclusions lorsqu’elle fait état du certificat médical du Docteur [S], en ce qu’elle indique que l’hypertension n’est pas une pathologie mais un facteur de risque.
Il sera rappelé que la déclaration de bonne santé portait notamment sur l’existence d’un suivi ou d’un traitement médical pour une durée supérieures à trois semaines continues au cours des cinq dernières années, ce qui est reconnu par Madame [H].
Il n’est pas fait mention d’une pathologie dans cette déclaration mais bien d’un suivi ou d’un traitement.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration s’évince de la clarté des déclarations auxquelles Monsieur [H] a répondu par l’affirmative, celles-ci n’ayant pas pu prêter à confusion ou incompréhension, et par l’ancienneté et la persistance du suivi et du traitement dont bénéficiait Monsieur [H] lors de la conclusion du contrat, de sorte qu’il n’a pas pu en oublier, de bonne foi, l’existence.
L’ensemble des conditions de l’article L.113-8 du code des assurances étant réunies, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CSF assurances en déclarant nul le contrat souscrit et partant, en déboutant Madame [H] de l’intégralité de ses prétentions.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame [H] sera condamnée aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent REUTHER, avocat au barreau de Strasbourg, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à payer à la société CSF Assurances une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE nul pour fausse déclaration intentionnelle le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [H] ;
DEBOUTE en conséquence Madame [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent REUTHER, avocat au barreau de Strasbourg ;
CONDAMNE Madame [H] à payer à la société CSF Assurances une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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