Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2309151
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309151
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le 28 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête n'est pas tardive ;
-la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation actuelle, dès lors qu'à défaut d'être détentrice d'un titre de séjour, elle ne peut ni accomplir certaines démarches pour sa fille majeure, qui est atteinte d'une forme grave d'autisme l'empêchant d'être autonome et dont elle assure par conséquent, depuis le 20 septembre 2019, date de son entrée en France, la nécessaire prise en charge, ni travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille alors que le montant de l'allocation aux adultes handicapées dont bénéficie celle-ci, soit 900 euros mensuels, est insuffisant pour vivre correctement ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est insuffisamment motivée :
*elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-la requête n° 2305624 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 septembre 2023 à 10h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
-les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant Mme C épouse B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, à propos de la condition d'urgence, que : la requérante a attendu avant d'introduire une instance en référé parce qu'elle pensait que le préfet de Seine-et-Marne statuerait expressément sur sa demande de titre de séjour ; la fille de la requérante a besoin qu'on s'occupe d'elle en permanence mais pourrait être accueillie dans un établissement spécialisé en journée pendant que la requérante travaillerait ; la requérante pourrait bénéficier de certaines aides ; elle parvenait jusqu'à présent à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille grâce à son épargne ou à l'aide de proches.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 28 septembre 1970 et entrée en France le 20 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a déposé une demande de titre de séjour le 28 septembre 2022. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande, décision qui n'a pas pour objet de refuser le renouvellement d'un titre de séjour ou de retirer un tel titre, de sorte que la présomption mentionnée au point précédent n'est pas applicable en l'espèce, elle fait valoir qu'à défaut d'être détentrice d'un titre de séjour, elle ne peut ni accomplir certaines démarches pour sa fille majeure qui est atteinte d'une forme grave d'autisme l'empêchant d'être autonome et dont elle assure par conséquent la nécessaire prise en charge, ni travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, dont l'allocation aux adultes handicapées, d'un montant de 900 euros mensuels, est insuffisante pour vivre correctement. Toutefois, alors qu'elle a attendu un peu plus de trois ans pour solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour après son entrée en France puis un peu plus de sept mois pour introduire une instance en référé après la naissance de la décision implicite de rejet en litige le 28 janvier 2023, la situation dont elle fait ainsi état préexistait à cette décision qui n'y a donc rien changé. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que l'intéressée ne serait jusqu'à présent parvenue à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille que grâce à son épargne ou à l'aide de proches, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée ne peut être regardée comme caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023
Le juge des référés,
Signé : P. ZanellaLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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