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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/06618

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06618

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/06618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4J N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le mardi 31 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P173 DÉFENDERESSE Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 31 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4J EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE   Suivant offre de contrat acceptée le 17 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [P] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 298,72 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,45 % et un taux annuel effectif global de 5,79 %.   Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée du 13 octobre 2023 avec avis de réception avisé le 18 octobre 2023, mis en demeure Mme [P] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.   Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 21 268,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 24 janvier 2024 date de la mise en demeure,Avec capitalisation des intérêts,N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.  A l’appui de ses demandes elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2023, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance de l'emprunteur.   À l’audience du 22 octobre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.   La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.   Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.   Il sera référé à l’assignation de la SAS SOGEFINANCEMENT soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.   L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.   MOTIVATION   Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande en paiement   Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.   Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.   L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.   L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.   Sur la signature du contrat   Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.   Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : *la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, *la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à dem de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.   En l'espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité peut donc être présumée.   Sur la forclusion   L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.   Il convient de rappeler que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion. Il s’ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.   En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de de juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.   Sur la déchéance du terme   Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.   Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.   En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ;Civ 1ère,22 juin 2017 n° 16-18418).   Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère,2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).   En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 413,57 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à Mme [P] [E] ainsi qu'il ressort du courrier recommandé en date du 13 octobre 2023 avec avis de passage en date du 18 octobre 2023 (retourné « pli avisé non réclamé »), de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 janvier 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels   Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),  la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,  la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2),  la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.  Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.   Sur le montant de la créance   En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SAS SOGEFINANCEMENT : 1 622,60 euros au titre des échéances impayées,18 094,66 euros au titre du capital à échoir restant dû.  Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8%  du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par dem et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro. Il résulte du décompte de la créance que Mme [P] [E] a réglé à la SAS SOGEFINANCEMENT plusieurs acomptes pour un montant total de 2 444 euros entre janvier 2023 et octobre 2024.   Mme [P] [E] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 17 274,26 euros (19 718,26 euros au titre des échéances impayées, capital restant dû et clause pénale – 2 444 euros d'acomptes versés) avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 27 juin 2024 date de l'assignation, en l’absence de production de l'avis de réception de la mise en demeure du 24 janvier 2024 notifiant la déchéance du terme, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus à partir d'octobre 2024.   Sur la capitalisation des intérêts   La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées en application de l’article L.312-38 du code de la consommation.   La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires   def, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.   Il serait inéquitable de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.   PAR CES MOTIFS,   La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,   CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 17 janvier 2023 de 20 000 euros accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à Mme [P] [E] sont réunies ;   RÉDUIT l'indemnité sollicitée par LA BANQUE au titre de la clause pénale à 1 euro ;   ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;   CONDAMNE en conséquence Mme [P] [E] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 17 274,26 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 27 juin 2024, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;   DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,   CONDAMNE Mme [P] [E] aux dépens ;   REJETTE le surplus des demandes ;   RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.   La Greffière                                                                                                La Juge

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