Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00989 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLEP
[J] [X]
[M] [D] [W]
C/
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4886
****
APPELANTS :
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [M] [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2019, Mme [J] [X] et M. [M] [D] [W] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 23 juillet 2019 qui leur a été décernée par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la CAF) pour le recouvrement de la somme de 12 185,15 euros au titre d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et d'allocation de soutien familial, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 août 2019.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- validé la contrainte du 23 juillet 2019, signifiée le 8 août 2019, qui a été émise par la CAF à l'encontre de Mme [X] et de M. [W] d'un montant total de 12 185,15 euros ;
- condamné Mme [X] et M. [W] à payer à la CAF le coût de signification de la contrainte du 23 juillet 2019 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- débouté Mme [X] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné Mme [X] et M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la CAF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 11 janvier 2021, Mme [X] et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 22 décembre 2020 en demandant la mise en place d'un échéancier pour un montant de 80 euros mensuel.
Bien que régulièrement avisés par lettres simples, Mme [X] et M. [W] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 28 juin 2023, à laquelle ils ont été convoqués.
Par sa représentante à l'audience, la CAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [X] et M. [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les avis d'audience ont été transmis aux appelants par lettres du 18 octobre 2022 adressées au '[Adresse 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisés des lieu, jour et heure de l'audience, alors que Mme [X] et M. [W] ont eu connaissance de cet avis puisque les lettres simples du 18 octobre 2022 n'ont pas été retournées au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [X] et M. [W] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Il appartenait à Mme [X] et M. [W] de s'enquérir du sort de l'appel qu'ils avaient interjeté.
En outre, par ordonnance du 7 mai 2021, Mme [X] et M. [W] ont reçu une injonction de conclure au fond et de déposer leurs pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 novembre 2021 à laquelle ils n'ont pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [X] et M. [W] n'ont jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [X] et M. [W] n'ayant pas comparu, ni personne pour eux, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'ils entendaient soulever à l'appui de leur appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par les appelants, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [X] et M. [W] qui succombent à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de Mme [J] [X] et M. [M] [D] [W] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNE Mme [J] [X] et M. [M] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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