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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.755

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, après condamnation définitive, a mis hors de cause la compagnie d'assurances MUTUELLES de FRANCE (Groupe Azur) ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en demande ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour un mémoire personnel, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ; que tel n'est pas la cas en l'espèce où, après une condamnation pénale devenue définitive, la cour d'appel s'est bornée à statuer sur l'intervention de l'assureur du prévenu ; Que dès lors le mémoire personnel du demandeur, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation le 19 février 1993, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi souscrite le 1er février 1993 est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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