Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/01750
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01750
Date de décision :
18 décembre 2024
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Arrêt n° 682
du 18/12/2024
N° RG 23/01750
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement de départage rendu le 6 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00039)
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE L'HOPITAL PRIVE DE [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Johann SULTAN de L'AARPI LERINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ANGEL [Z] DUVAL
prise en la personne de Maître [W] [Z]
en sa qualité de mandataire liquidateur du GIE [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE
L'AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [N] [H] a été embauché par le GIE [9], à compter du 3 mars 2014, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé entretien polyvalent.
Par avenant du 10 mars 2015, il a été promu responsable des services techniques et de maintenance
En dernier lieu, suite à un avenant à son contrat de travail du 18 décembre 2019, il a obtenu le statut d'agent de maîtrise.
A compter de 2019, il a bénéficié du statut de salarié protégé en qualité de membre du CSE.
Par décision du 4 mars 2021 à effet du 15 avril 2021, le GCS Clinique de [9] devenu le GCS L'Hôpital privé de [10] s'est retiré du GIE [9].
Le 15 avril 2021, un administrateur provisoire du GIE [9] a été désigné par le président du tribunal judiciaire de Troyes en la personne de Me [D] [L].
Lors de la réunion, en date du 22 avril 2021, tenue par l'administrateur, les membres du GIE [9] ont décidé de dissoudre amiablement le groupement et le GCS L'Hôpital privé de [10] a proposé de reprendre, à compter du 1er avril 2021, 24 contrats de travail travaillant pour le compte du GIE [9].
Par courrier du 4 mai 2021, M. [N] [H] a été informé du fait que son contrat de travail ne serait pas repris par le GCS L'Hôpital privé de [10].
La dissolution du GIE [9] a été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2021, avec effet immédiat, et un liquidateur amiable a été nommé en la personne de Maître [B] [K].
Le 16 juin 2021, M. [N] [H] a été convoqué, par le liquidateur amiable, à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 24 juin 2021.
Par courrier du 9 juillet 2021, il a été licencié pour motif économique.
Parallèlement, par jugement d'ouverture en date du 24janvier 2022, le GIE [9] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le 22 février 2022, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande tendant à voir juger que le GCS L'Hôpital privé de [10] a violé les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et de demandes en contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant des dommages-intérêts, à titre principal, pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 6 octobre 2023, le conseil de prud'hommes :
- a dit que le contrat de travail de M. [N] [H] a été transféré au GCS L'Hôpital privé de [10] le 1er avril 2021 ;
- en conséquence, a déclaré M. [N] [H] irrecevable en l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du GIE [9] ;
- a mis hors de cause le GIE [9] ;
- a dit que le licenciement de M. [N] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant intervenu en violation de l'article L.1224-1 du code du travail ;
- a dit n'y avoir lieu à condamnation s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents compte tenu de l'allocation spécifique de reclassement perçue par le salarié ;
- a condamné le GCS L'Hôpital privé de [10] à verser à M. [N] [H] la somme de 76 146 euros décomposée comme suit :
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61 146 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- a donné acte à 1'AGS CGEA d'[Localité 8] de son intervention ;
- l'a mise hors de cause ;
- a débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le GCS L'Hôpital privé de [10] aux dépens ;
- condamné le GCS L'Hôpital privé de [10] à verser à M. [N] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le 27 octobre 2023, le GCS L'Hôpital privé de [10] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens de parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 29 janvier 2024, le GCS L'Hôpital privé de [10] demande à la cour :
- de le déclarer bien fondé en son appel et y faire droit ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
a dit que le contrat de travail de M. [N] [H] lui a été transféré ;
a dit que le licenciement de M. [N] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant intervenu en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
l'a condamné à verser la somme de 76 146 euros ;
a mis hors de cause le GIE et l'AGS ;
l'a débouté de ses demandes contraires ou plus amples ;
l'a condamné aux dépens et à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- de déclarer qu'il n'y a aucun lien juridique entre M. [N] [H] et lui ;
- de le déclarer recevable en ses demandes ;
- de prononcer sa mise hors de cause ;
- de débouter M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N] [H] est abusive ;
- de réduire le montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par M. [N] [H] à un minimum de trois mois de salaire, soit 10 194 euros eu égard à son faible préjudice ;
En tout état de cause :
- de condamner M. [N] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les conclusions de M. [N] [H] ont été déclarées irrecevables par ordonnance de mise en état du 3 juillet 2024.
Dans ses écritures remises au greffe le 26 avril 2024, l'AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
a dit que le contrat de travail de M. [N] [H] a été transféré au GCS L'hôpital privé de [10] le 1er avril 2021 ;
a déclaré irrecevable M. [N] [H] en l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du GIE [9] ;
a mis hors de cause le GIE [9] ;
lui a donné acte de son intervention et l'a mise hors de cause ;
a débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus ample ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [N] [H] de ses demandes injustifiées ;
A titre encore plus subsidiaire,
- dire qu'elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
- dire notamment que sa garantie ne pourra s'appliquer sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que sa garantie n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-19 à 24 du code du travail).
La SCP Angel-[Z] prise en la personne de Me [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur du GIE [9] n'a pas pris d'écritures.
Motifs :
A titre liminaire, il est précisé :
- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué ;
- qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Dès lors, la cour n'examinera pas les pièces de M. [N] [H] visées par le GCS L'hôpital privé de [10], à défaut pour lui de les avoir communiquées avec son bordereau de pièces.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Le GCS L'hôpital privé de [10] soulève, dans les motifs de ses conclusions, l'incompétence du conseil de prud'hommes en l'absence de contrat écrit entre les parties sans toutefois émettre une telle prétention aux dispositifs de celles-ci.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du transfert du contrat de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail
Les premiers juges ont accueilli M. [N] [H] dans sa demande tendant à dire que son contrat de travail a été transféré au GCS L'hôpital privé de [10] en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Le GCS L'hôpital privé de [10] conteste la réalité d'un tel transfert, en soutenant que l'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique pas automatiquement lors de la dissolution d'un GIE, qu'il est nécessaire qu'une entité économique autonome soit transférée, son activité devant alors être poursuivie suite au transfert intervenu.
Dans ses motifs, réputés adoptés par M. [N] [H], le jugement a considéré que la reprise de 24 salariés du GIE sur 39 par le GCS a pris 'nécessairement la forme d'un transfert d'un ensemble organisé de personnes affectées à la même tâche poursuivant un objectif propre et ayant conservé son identité' compte tenu, d'une part, que cette reprise a concerné plus de la moitié des salariés du GIE [9] et, d'autre part, que, par courrier du 8 mars 2021, le GSC L'hôpital privé de [10] a motivé sa décision de retrait par le fait qu'un grand nombre de salariés du GIE [9] travaillaient en réalité exclusivement pour son compte, ce qui occasionnait des coûts supplémentaires.
L'article L. 1224-1 du code du travail énonce : 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Dans ce cadre, il est nécessaire que le salarié concerné soit affecté à une " entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ".
L'entité économique autonome se définit comme un " ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ".
Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant
La charge de la preuve du transfert d'une entité économique autonome appartient au salarié.
En l'espèce, il ressort des écritures du GCS L'hôpital privé de [10] que le GIE [9] avait pour vocation de mettre en place diverses prestations de services (entretiens des locaux, vérifications des normes techniques des locaux, secrétariat administratif et médical, prestations informatiques) afin de faciliter l'activité économique de ses membres.
En 2020, le GIE [9] était composé :
d'un établissement de santé, le GSC L'hôpital privé de [10],
d'un cabinet de radiologie,
d'une société de praticiens libéraux,
de médecins libéraux,
de deux sociétés 'holdings'.
Par courrier du 8 mars 2021, le GCS L'hôpital privé de [10] a fait part de sa volonté de quitter le GIE [9] et motivé celle-ci en ces termes : 'un certain nombre de personnes qui travaillent uniquement pour le GCS sont salariés du GIE. Cela entraîne une complexité inutile dans leur gestion administrative, dans la ligne hiérarchique et dans le fonctionnement des instances.'
Le compte-rendu de la réunion du 22 avril 2021 relative au devenir du GIE [9] fait part du souhait des médecins présents de dissoudre amiablement le GIE [9] et celui de certains de reprendre en direct l'assistance administrative qui leur était attachée.
Ces éléments tendent à démontrer une répartition de l'activité du GIE [9] entre plusieurs structures et s'opposent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à l'idée d'un transfert de personnes affectées à une même tâche.
Par conséquent, en l'absence d'élément complémentaire, il ya lieu de dire que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Sur la demande au titre du transfert du contrat de travail en application de l'engagement du GCS L'hôpital privé de [10]
En première instance, M. [N] [H] a également fait valoir que les salariés repris par le GCS L'hôpital privé de [10] ont gardé un emploi identique à celui qu'ils occupaient précédemment, et qu'il n'a pas quant à lui été repris alors pourtant qu'il exerçait ses fonctions exclusivement pour le GCS L'hôpital privé de [10].
Le GCS L'hôpital privé de [10] soutient que M. [N] [H] ne travaillait pas exclusivement pour son compte et s'oppose, de ce fait, à la reprise de son contrat de travail.
Dans deux courriers du 8 mars 2021, l'un adressé aux membres du GIE [9] et le second à l'administrateur de celui-ci, le GCS L'hôpital privé de [10] a indiqué se retirer du GIE [9] car de nombreuses personnes travaillant uniquement pour son compte étaient salariés du GIE [9] et s'est engagé ensuite à reprendre ces personnes avec maintien de leur ancienneté et de leur rémunération.
Il appartient, dès lors, à la cour de rechercher si le défaut de transfert du contrat de travail de M. [N] [H] ne s'est pas fait en violation de l'engagement du GCS L'hôpital privé de [10].
Dans les motifs du jugement, réputés adoptés par M. [N] [H], les premiers juges ont retenu que le courrier de l'administrateur judiciaire en date du 4 mai 2021 constatait que le poste de responsable des services techniques et maintenance de M. [N] [H] était exclusivement affecté au GCS L'hôpital privé de [10]. Ils ont également précisé que cet élément était, par ailleurs, conforté par la signature électronique du salarié dans le corps de ses mails faisant référence au GCS Clinique de [9] et non au GIE [9] comprenant même son logo et l'adresse de son site internet.
Toutefois, dans le même temps, ils ont ajouté que M. [N] [H] a également travaillé pour d'autres membres du GIE [9] mais dans une moindre mesure et qu'il démontrait qu'il travaillait essentiellement pour le GCS L'hôpital privé de [10].
Or, ces motifs démontrent que les conditions posées par le GCS L'hôpital privé de [10] dans ses courriers du 8 mars 2021 pour la reprise de certains salariés, à savoir un travail exclusif à son profit, n'étaient pas remplies.
En conséquence, à défaut d'élément de preuve complémentaire, M. [N] [H] doit être débouté de sa demande de transfert de contrat de travail à l'égard du GCS L'hôpital privé de [10].
Il y a lieu de déclarer qu'il n'existe aucun lien juridique entre M. [N] [H] et le GCS L'hôpital privé de [10], de mettre hors de cause ce dernier, d'infirmer le jugement en l'ensemble des chefs afférents à l'existence d'un contrat de travail entre les parties et de débouter M. [N] [H] de ses demandes.
Sur l'intervention de l'AGS
Compte tenu de ce qui précède, l'AGS-CGEA d'[Localité 8] doit être mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause du GIE
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis en hors de cause le GIE [9].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le GCS L'hôpital privé de [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [H], qui succombe, est condamné à payer au GCS L'hôpital privé de [10] la somme de 1 500 euros à au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le GCS L'hôpital privé de [10] aux dépens.
M. [N] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS-CGEA d'[Localité 8] et le GIE [9] ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et ajoutant :
Juge qu'il n'y a aucun lien juridique entre M. [N] [H] et le GCS L'hôpital privé de [10] ;
Prononce la mise en hors de cause du GCS L'hôpital privé de [10] ;
Déboute M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [N] [H] à payer au GCS L'hôpital privé de [10] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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