Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [S]
N° RG 23/00089 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNZA
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS - 199 (x2)
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. JURIKALIS ([Localité 10])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 23 Janvier 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis Contentieux particuliers [Localité 7] CM-CIC
[Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Z] [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
AUTRE PARTIE :
Madame [R] [F] [M] épouse [S]
en qualité de conjoint de Monsieur [Z] [W] [S]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] (MAURICE) - (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 25 Avril 2023, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [Z] [W] [S] un commandement de payer lui faisant sommation de payer la somme au principal de 204.477,22 € arrêtée au 05 Avril 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié de vente contenant prêt reçu par Maître [K] [D], notaire à [Localité 6] (69), en date du 4 Février 2021.
Monsieur [Z] [W] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait dressé, par acte en date du 20 Septembre 2023, un Procès-Verbal de saisie du bateau lui appartenant, et plus précisément du bateau suivant ainsi désigné :
Dénomination : JULES VERNE (anciennement dénommé SPARTACUS)
Immatriculation : P012305F (PARIS)
Numéro unique d’identification ENI : 01840379
Pavillon : France
Tonnage : 386,29T
Propriétaire : [S] [Z]
Commandant : [S] [Z]
Lieu d’amarrage actuel : [Adresse 3] [Localité 4]
Par acte de commissaire de justice, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a délivré la dénonce du dit Procès-Verbal de saisie valant assignation à l’audience du 12 Décembre 2023 à :
- Monsieur [Z] [W] [S], propriétaire du bien saisi, le 22 Septembre
2023
- à son épouse, Madame [R] [F] [M] épouse [S], par remise à Parquet le 22 Septembre 2023 pour transmission selon les modalités applicables en matière internationale, Madame [S] étant domiciliée en REPUBLIQUE DE MAURICE
dénonce valant assignation aux termes de laquelle elle sollicite du juge de l’exécution de :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoireconstater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissablesstatuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentesmentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 204.477,22 € selon décompte du 5 Avril 2023ordonner la vente aux enchères publiques en un Lot du Bateau désigné comme suit :Dénomination : JULES VERNE (anciennement dénommé SPARTACUS)Immatriculation : P012305FNuméro unique d’identification ENI : 01840379Pavillon : FranceTonnage : 386,29TPropriétaire : [S] [Z]Commandant : [S] [Z]
Lieu d’amarrage actuel : [Adresse 3] [Localité 4]avec tous ses agrès, batelets, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnements
déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément aux dispositions de l’article R4123-8 du Code des Transports et :fixer la date de l’audience de vente aux enchères publiquesfixer la mise à prix à la somme de 225.000 €fixer une date de visite sur une durée de deux heures, organisée par la SELARL JURIKALIS, Huissiers de justice Associés, demeurant [Adresse 1], [Localité 10], ou tel autre huissier de justice que le juge de l’exécution voudra bien désigner, avec le concours de la force publique si nécessaire, le jour et à l’heure qui conviendra à Madame le juge de l’exécutionautoriser le poursuivant à compléter les modalités de publicité dans un journal d'Annonces Légales et dans un journal spécial de navigation intérieure et outre l'apposition sur les lieux, dans les locaux de la juridiction et au lieu d'immatriculation, telles que prévues par les dispositions des articles R4123-9 et R4123-10 du Code des Transports, par une publicité sur les sites internet "encheres.publiques.com" et "axiojuris.com" autoriser le poursuivant à compléter les publicités par des photographies de l'extérieur et de l'intérieur du bateau condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les actes de dénonce valant assignation ont été déposés au greffe le 28 Septembre 2023.
Selon Etat délivré par le Greffier du Tribunal de Commerce de Paris le 2 Octobre 2023 contenant par extraits succints les dépôts de procès-verbaux de saisies faits en conformité du Code des Transports, le Procès-Verbal de saisie du bateau a été transcrit le 22 Septembre 2023 au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS et aucun créancier inscrit autre que la S.A. LYONNAISE DE BANQUE n’est mentionné.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 23 Janvier 2024 pour échange d’écritures entre les parties.
A l’audience du 23 Janvier 2024, le conseil de S.A. LYONNAISE DE BANQUE, faisant référence aux termes de l’assignation, a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [Z] [W] [S] et Madame [R] [F] [M] épouse [S], représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas avoir notifié de conclusions et s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
La saisie porte sur une péniche appartenant au débiteur saisi, conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution et peut donc être poursuivie.
Il y a lieu de mentionner, dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance du créancier poursuivant à hauteur de 204.477,22 € arrêtée au 05 avril 2023, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs ;
Sur la vente forcée
Aux termes de l'article R4123-8 du Code des transports, le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
Aux termes de l'article R4123-12 du Code des transports, les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l'espèce, le créancier poursuivant produit aux débats une expertise immobilière réalisée par la société ARCA CONSEIL le 29 septembre 2022. Il y est fixé une valeur vénale de 260.000 € d'après les investigations réalisées sur le marché local, et au regard de la qualité du bien et de son emplacement. L'expertise précise être en présence d'un marché de niche caractérisé par une certaine étroitesse y compris en milieu urbain, en lien avec le faible nombre de transactions sur ce type d'actif, à mi-chemin entre immobilier et navire de plaisance. Il y est ajouté que " les valeurs peuvent être parfois ressenties comme hors marché, mais en réalité, en présence d'une offre faible, les transactions font souvent appel à des facteurs d'opportunité ". Il y est conclu que l'évaluation a été réalisée en tenant compte des factures économiques et juridiques constatés au jour de sa réalisation, le 29 septembre 2022. Elle ne peut donc être retenue que comme valeur " actuelle ", sans préjudice de l'évolution de la conjoncture pouvant avoir une influence positive ou négative sur la valeur du bien évalué, dans les mois et années à venir.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au jeudi 16 Mai 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au lundi 6 Mai 2024, de 10 heures à 12 heures.
Les éléments du dossier, sa composition et sa localisation géographique permettent de fixer le montant de mise à prix à 225.000 €.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
L'équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
FIXE le montant de la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 204.477,22 € arrêtée au 05 avril 2023, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée du bateau appartenant à Monsieur [Z] [W] [S] de type Péniche dénommée " JULES VERNE " et anciennement dénommée " SPARTACUS " actuellement amarrée [Adresse 3] à [Localité 4]) immatriculé P012305F, avec tous ses agrès, batelets, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnements, tel que décrit au procès-verbal de saisie du 20 septembre 2023, sur la mise à prix de 225.000 € ;
FIXE la date de la vente forcée du bien saisi au jeudi 16 Mai 2024 à 13 Heures 30, Salle 5 ;
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux publicités au moins 15 jours avant la date de l'audience de vente dans les conditions prévues par les articles R4123-9, 10 et 11 du code des transports ;
FIXE la visite préalable à la vente sur une durée de deux heures, organisée par la SELARL JURIKALIS, Commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 1] [Localité 10], avec le concours de la force publique si nécessaire, au lundi 6 Mai 2024, de 10 heures à 12 heures ;
AUTORISE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à compléter les modalités de publicité dans un journal d'Annonces Légales et dans un journal spécial de navigation intérieure et outre l'apposition sur les lieux, dans les locaux de la juridiction et au lieu d'immatriculation, telles que prévues par les dispositions des articles R4123-9 et R4123-10 du Code des Transports, par une publicité sur les sites internet " encheres.publiques.com" et " axiojuris.com " ;
AUTORISE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à compléter les publicités par des photographies de l'extérieur et de l'intérieur du bateau ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R4123-12 de code des transports, les dispositions des articles R322-39 à R322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution ;
RAPPELLE que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères en application des articles R4123-12 du code des transports et R322-42 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R4123-14 du code des transports, l'adjudicataire sera tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.4123-15 du code des transports, seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice engagés dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;
DIT que les dépens déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DEBOUTE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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