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Cour de cassation, 06 février 1991. 88-42.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.000

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Egema, dont le siège est rue Grande, à Barbey (Seine-et-Marne) Montereau, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de M. José Y... X..., demeurant bâtiment D, appartement 64, 1er étage, 62, rue B. Palissy, à Avon (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; M. Da X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988), M. Da X... qui avait été engagé le 1er septembre 1983, en qualité de maçon OHQ, par la société Egema, a été licencié le 26 novembre 1985 ; Attendu que M. Da X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute, alors que, d'autre part, les juges d'appel n'ont pas caractérisé en quoi le comportement de l'intéressé avait été suffisamment fautif pour constituer un motif réel et sérieux de licenciement, d'autant qu'il n'avait été allégué, à aucun moment de la procédure, que M. Da X... aurait eu un comportement discourtois ni qu'il aurait commis avant les incidents du 18 novembre 1985 un acte quelconque d'indiscipline, et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, en raison de la brutalité dont avait fait preuve à son égard le chef d'équipe, M. Da X... n'avait pas été contraint par ce dernier à cesser son travail, d'autant qu'il se trouvait à cette époque en arrêt de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, n'a pas énoncé que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute mais qui a fait ressortir que ce comportement ne pouvait être qualifié de faute grave, et qui, d'autre part, n'a pas fondé sa décision sur un refus du salarié de reprendre son travail, après l'incident du 18 novembre 1985, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. Da X... avait manifesté de la mauvaise volonté dans l'exécution d'un ordre et avait usé à cette occasion d'expressions injurieuses à l'égard de son chef d'équipe ; qu'en l'état de cette énonciation, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen manque, en partie, en fait, et est, pour le surplus, mal fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Egema fait, pour sa part, grief à la cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en considérant que M. Da X... avait droit à l'indemnité de préavis, après avoir cependant relevé que le maintien du contrat de travail était impossible en raison du refus du salarié de reprendre son poste ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un refus de M. Da X... de reprendre le travail, ne s'est pas contredite en retenant que le salarié, qui avait été licencié pour un motif réel et sérieux, n'avait cependant pas commis une faute grave privative de l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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