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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-21.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.283

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre A..., 2°/ Mme Christine Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société civile immobilière "Le Cours des longs prés", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), pris poursuites et diligences de sa gérante, Mme Denise X..., élisant domicile au Cabinet Jubault, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Pradon, avocat des époux A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société civile immobilière "Le Cours des longs prés", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1989), que la société civile immobilière "Le Cours des longs prés" (la SCI), qui a cédé, en 1960, aux époux A... les parts sociales correspondant à un appartement de 154 m , situé au dernier étage d'un immeuble qu'elle avait fait construire sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., a assigné les acquéreurs, en 1983, pour obtenir la restitution d'empiètements réalisés sur les parties communes ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le moyen, d'une part, "que si la prolongation de la durée de la SCI pendant trente ans justifie sa "qualité" à agir, elle n'établit pas son "intérêt" à agir, en sorte que l'arrêt n'a pu déduire l'intérêt à agir de la SCI qu'à partir de motifs inopérants et, d'autre part, qu'une SCI est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'un de ses porteurs de parts pour un objet autre que son objet social et que la SCI, dont faisaient partie les époux A..., n'avait aucun intérêt à agir pour obtenir l'exécution par ceux-ci de travaux de démolition de partie de leur appartement, action que son objet social ne l'habilitait pas à solliciter" ; Mais attendu que les époux A... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la SCI était dépourvue d'intérêt à agir et la qualité de cette société, retenue par l'arrêt, n'étant pas critiquée, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer l'intégralité des emprises réalisées sur les parties communes, alors, selon le moyen, "1°/ que les époux A... avaient acquis, par acte notarié des 12 juillet et 4 octobre 1960, les parts sociales de la SCI "Le Cours des longs prés", donnant droit à la pleine propriété et à la jouissance d'un appartement construit selon les plans de M. Z..., architecte de la SCI, appartement dont ni la consistance ni la disposition n'avaient été modifiées par la suite, et que la SCI ne pouvait être déclarée recevable et fondée à contester cette consistance et cette disposition postérieurement à cette acquisition, sans violer la convention ayant lié la SCI et les époux A... ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, condamner les époux A..., acquéreurs, à délaisser partie de l'appartement qu'ils avaient acquis de la SCI, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une novation ou d'une modification du contenu contractuel résultant de documents antérieurs à cet achat ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait condamner les époux A... à délaisser partie des locaux qu'ils avaient acquis de la SCI "Le Cours des longs prés", savoir ceux qui n'avaient pas été inclus dans les plans de 1958, dans le règlement de copropriété et dans le règlement de subdivision, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une novation par la lettre de l'architecte Z... du 31 janvier 1985 indiquant que "les plans d'exécution de l'appartement litigieux faisaient partie du dossier qui aurait dû être déposé par la SCI chez le notaire", dès l'instant où ils n'établissaient pas que l'architecte Z... ait été le mandataire de la SCI, sans répondre aux conclusions des époux A... qui faisaient valoir que, selon le règlement de division du 19 mars 1959 visé par la cour d'appel, il appartenait à l'architecte Z... de déterminer "l'implantation prévue au plan de masse" des constructions édifiées, en sorte que l'architecte Z... avait agi en sa qualité de mandataire de la SCI en faisant édifier l'appartement des époux A... tel que figurant au plan versé aux débats par ceux-ci et attribuant aux époux A... les surfaces contestées" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de construction de 1959 indiquait une surface de 154 m du même ordre que celle portée sur le plan annexé et figurant au règlement de subdivision, que l'acte d'acquisition de 1960 faisait expressément référence au règlement de copropriété et à l'acte de subdivision et qu'aucun procès-verbal de réception n'était produit, laissant supposer que la SCI renonçait sans équivoque à une surface commune au profit des époux A..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant qu'il n'était pas prouvé qu'en faisant exécuter des travaux empiétant sur les parties communes pour le compte personnel de ses clients, l'architecte Z... ait, en même temps, engagé la SCI ou obtenu son accord préalable ou sa ratification, a, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, retenu que la SCI était bien fondée à réclamer la mise en conformité du lot Roux-Dorlut avec les plans contractuels et les actes notariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne les époux A..., envers la société civile immobilière "Le Cours des longs prés", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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