Texte intégral
N° RG 22/04148 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH5V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00496
Tribunal judiciaire du Havre du 16 décembre 2022
APPELANTE :
S.C.I. DES GEANTS
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée et assistée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me [B] [V] - Mandataire liquidateur de Maître [B] [V]
[Adresse 33]
[Localité 27]
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 37]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Madame [X] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 15] 1975 à [Localité 36]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Maître [V] [B] Prise en sa qualité de liquidateur de l'EARL DE [Localité 35] et de ses associés.
[Adresse 24]
[Localité 27]
E.A.R.L. DE [Localité 35]
[Adresse 32]
[Localité 28]
représentés et assistés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
Madame [M] [OR] [N] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 28]
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée et assistée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
G.A.E.C. HAUCHECORNE
[Adresse 30]
[Localité 29]
représentée et assistée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'EARL [Localité 35], dont l'activité est tournée vers la polyculture et l'élevage sur une surface de 86 ha, a déposé au greffe du tribunal judiciaire du Havreune déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 12 avril 2016. M. et Mme [R] ont demandé l'extension de cette procédure à leur profit en leur qualité d'associés de L'EARL, arguant de la confusion de leur patrimoine avec celui de la structure.
Par jugement en date du 29 avril 2016, le tribunal de grande instance du Havre a constaté la cessation des paiements de l'EARL [Localité 35], fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 12 avril 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite EARL, sursis à statuer sur la demande des époux [R]. Par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal a ordonné la prolongation de la période d'observation, prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de monsieur [S] [R] et de madame [U] épouse [R]. Par jugement en date du 24 avril 2017, le tribunal a, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de l'EARL [Localité 35] et des époux [R].
Par jugement en date du 26 janvier 2018, ce même tribunal a décidé de la continuité de l'activité de l'EARL [Localité 35] et de M. et Mme [R]',arrété le plan de redressement de l'EARL [Localité 35] et des époux [R], maintenu maitre [V] [B], mandataire judiciaire, en fonctiorn le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances et nommé maitre [C] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation mis en application au profit de l'EARL [Localité 35] et de monsieur et madame [R], désigné maitre [V] [B], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, fixé à une année le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra étre examinée, ordonné la poursuite de l'activité de l'exploitation agricole en fonction de l'année culturale en cours, pour une durée de 6 mois, jusqu'au 16 novembre 2022 et renvoyé l'examen de 1'affaire à l'audience du 17 octobre 2022 afin d'étudier les éventuelles offres de reprise.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné la prolongation de la période de maintien de l'activité de l'exploitation agricole jusqu'au 31 janvier 2023 et renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 21 novembre 2022 afin d'étudier les offres de reprise.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a':
- attribué à Monsieur [I] [L], exerçant au sein du GAEC [L], le bail rural portant sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 20] et C [Cadastre 21], d'une superficie de 3 ha 62 a 50 ca, sises commune de [Localité 28] ainsi que 4 DPB pour leur valeur faciale de
117,16 euros, soit au total la somme de 468,64 euros,
- attribué à Monsieur [YD] [K] le bail rural du 1er janvier 2005 portant sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2], d'une superficie de 4 ha 49 a 00 ca, située commune de [Localité 38] ainsi que 5 DPB pour leur valeur faciale de 117,16 euros, soit au total la somme de 585,80 euros,
- attribué à Monsieur [P] [H], exerçant au sein de L'EARL Du Relais, le bail rural du 15 décembre 1995 portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 31], B n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 22], d'une superficie de 6 ha 70 a 83 ca, sises commune de [Localité 28],
- rejeté la demande de la SCI Des Géants d'attribution à Monsieur [O] [D], exploitant au sein de I'EARL Du Plateau, du bail du 2 janvier 2014 portant sur les parcelles cadastrées no[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], d'une superficie de 12 ha 00 a 00 ca, sises commune de [Localité 39],
- dit, en conséquence, que le bail rural du 2 janvier 2014 portant sur les parcelles cadastrées no[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], d'une superficie de 12 ha 00 a 00 ca, sises commune de [Localité 39] est inclus dans le périmètre de la cession,
- dit que le bail rural du 1er janvier 1997 portant sur les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 20] et C n°[Cadastre 21], d'une superficie de 3ha 43a 95 ca, sises commune de [Localité 28], est inclus dans le périmètre de la cession,
- écarté les offres de reprise de L'EARL Savalle Jérôme, de Monsieur [W] [F], de Monsieur [T] [E], de la SCEA Derray Lanos, de Monsieur [KK] [Z], de Monsieur [Y] [GE], de la SCEA Des Trois Communes, de Monsieur [BY] et de la SCEA De La Châtaigneraie,
- retenu l'offre de cession présentée par le GAEC Hauchecorne,
- arrêté le plan de cession de l'exploitation agricole EARL [Localité 35] et de ses associés, Monsieur et Madame [S] et [X] [R], selon les modalités et conditions financières de son offre modifiée à l'audience du 21 novembre 2022, telle que reprise ci-dessous et selon le périmètre suivant,
- autorisé et, en tant que de besoin, ordonné la cession des terres, bâtiments et matériels détenus par L'EARL [Localité 35] et/ou Monsieur et Madame [R], comprenant :
- le cheptel mort pour le prix de 30 000 euros,
- les parcelles en nature de terre appartenant à Monsieur et Madame [R], situées, commune de [Localité 28] et cadastrées :
- section B n°[Cadastre 25] lieudit "[Localité 35]" pour 2 ha 83 a 23 ca,
- section B n°[Cadastre 26] lieudit "[Localité 35]" pour 8ha 92 a 19 ca,
- l'ensemble, pour le prix de 364 380 euros,
- autorisé et, en tant que de besoin, ordonné le transfert judiciaire des baux à ferme suivants pour la durée restant à courir dans les conditions suivantes':
- le bail "[J]" : commune de [Localité 28]'; parcelles C no [Cadastre 20] et [Cadastre 21]'; total 3ha 43a 95ca, pour le prix de 22 000 euros,
- le bail «'SCI Des Géants'» : commune de [Localité 39]'; parcelles cadastrées if [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]'; total 12ha 00a 00ca, pour le prix de 5 000 euros,
- autorisé et, en tant que de besoin, ordonné le transfert judiciaire des droits à paiement de base afférents auxdites terres donnée à bail et à la reprise de l'encours cultural éventuel de celles-ci pour la prix de 40 000 euros,
- soit, pour l'ensemble, un prix total de cession de 461 380 euros,
- fixé la date d'entrée en jouissance et donc de l'entrée en possession des terres pour le plan de cession au 1 février 2023 et confie au cessionnaire, à partir de cette date et dans l'attente de la régularisation des actes, la gestion et l'exploitation cédée selon les dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce et dit que la poursuite d' activité dans le cadre de la liquidation judiciaire cessera le 31 janvier 2023,
- dit que la régularisation des actes devra intervenir dans le délai de 3 mois à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- dit que le règlement du prix de cession devra intervenir entre les mains de Maître [V] [B], mandataire liquidateur, par virement bancaire ou chèque de banque, au plus tard le 20 janvier 2023,
- désigné Maître Nelly Leroux-Bostyn, avocat au Barreau de l'Eure, en qualité de rédacteur des actes de cession à intervenir,
- désigné la SCP John Grandpierre, titulaire d'un office notarial à Lillebonne, en qualité de rédacteur de l'acte de vente des terres agricoles,
- dit que le mandataire judiciaire, liquidateur, devra rendre compte à Madame le juge commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en 'uvre du plan de cession, en déposant au greffe une copie de la convention mise à disposition,
- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de L'EARL [Localité 35] et de Monsieur et Madame [R] devra être examinée,
- dit que le greffier de ce tribunal devra effectuer les publicités à l' article R621-8 du code de commerce et adresser copie du présent jugement aux personnes mentionnées au 3° de l'article R621-7 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La SCI Des Géants a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022. Elle a intimé l'EARL de la Freneuse, M. et Mme [R], Me [B] et le Gaec de Hauchecorne.
Autorisée par ordonnance du 12 janvier 2023, elle a assigné par actes des 31 janvier, 3 février et 7 février 2023 l'ensemble des intimés pour l'audience du 28 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Des Géants qui demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- rejeté la demande de la SCI Des Géants d'attribution à M. [O] [D], exploitant au sein de l'EARL Du Plateau, du bail du 2 janvier 2014 portant sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d'une superficie de 12 ha 00 a 00 ca, sises commune de [Localité 39],
- dit en conséquence que le bail rural du 2 janvier 2014 portant sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d'une superficie de 12 ha 00 a 00 ca, sises commune de [Localité 39] est inclus dans le périmètre de la cession,
- autorisé et, en tant que de besoin, ordonné le transfert judiciaire des baux à ferme suivants pour la durée restant à courir dans les conditions suivantes':
- le bail « SCI Des Géants » commune de [Localité 39] ; parcelles cadastrées n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]'; total 12 ha 00a 00ca pour le prix de 5 000 euros,
- autorisé et, en tant que de besoin, ordonné le transfert judiciaire des droits à paiement de base afférents auxdites terres données à bail et la reprise de l'encours cultural éventuel de celles-ci pour un prix de 40 000 euros en ce que cette décision porte sur les parcelles « SCI Des Géants » commune de [Localité 39]t cadastrées n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour 12ha
00a 00ca,
- fixé la date d'entrée en jouissance et donc de l'entrée en possession des terres pour le plan de cession au 1er février 2023 et confié au cessionnaire, à partir de cette date et dans l'attente de la régularisation des actes, la gestion et l'exploitation cédée selon les dispositions de l'article L642-8 du code de commerce et dit que la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire cessera le 31 janvier 2023,
- le confirmer pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
- ordonner la poursuite du bail portant sur les parcelles sises commune du [Localité 39] n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d'une superficie de 12ha 00a 00ca, en date du 2 janvier 2014, par Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 18] 1984 à [Localité 41] (76), agriculteur à [Localité 40],
- attribuer à Monsieur [O] [D] 12 DPB pour un montant de 1 405,92 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions du 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [M] [A] épouse [J] qui demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué le bail des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 20] et n° [Cadastre 21] commune de [Localité 28] au GAEC Hauchecorne,
- ordonner la poursuite du bail en date du 1er janvier 1997 portant sur diverses parcelles Commune de [Localité 28] cadastrées section C n° [Cadastre 23] (anciennement C[Cadastre 20]) et n° [Cadastre 21] par Monsieur [W] [F],
- juger que les indemnités de sortie de ferme seront réglées sous réserve de justification des améliorations en application de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les conclusions du 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l'EARL [Localité 35], M et Mme [R], en présence de Me [B] ès qualités de liquidateur de L'EARL [Localité 35] qui demandent à la cour de':
- débouter la SCI des Géants de toutes ses demandes fins et prétentions,
- déclarer les demandes de Madame [M] [J] irrecevable,
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [M] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 16 décembre 2022, en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI des Géants à verser aux intimés la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Vu les conclusions du 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Me [B] es qualité de liqudateur de L'EARL [Localité 35] qui demande à la cour de':
- déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- débouter la SCI des Géants de toutes ses demandes fins et prétentions
A titre subsidiaire':
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes fins et prétentions';
- confirmer le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions';
- condamner la SCI des Géants à verser aux intimés la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Vu les conclusions du 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du GAEC Hauchecorne qui demande à la cour de':
- débouter la SCI des Géants de son appel incident le disant infondé,
- juger l'appel incident interjeté par Madame [M] [A] épouse [J], irrecevable comme n'étant pas intimée,
- la débouter de toute autre forme d'appel, la disant prescrite et, en tout état de cause, infondée,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner solidairement la SCI Des Géants et Madame [M] [A] épouse [J] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par observations du 6 avril 2023, le misnistère public est d'avis que l'appel de Mme [J] est irrecevable et que le jugement entre pris doit être infirmé sur les autres dispositions dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur l'appel de Madame [J] :
Sur la recevabilité':
Moyens des parties':
Madame [J] soutient qu'elle présente un appel incident dont le délai a été conservé par l'appel principal.
L'EARL [Localité 35], M. et Mme [R], et Me [B] soutiennent que la demande de Mme [J] est forclose et que ses demandes sont nouvelles.
Le Gaec de Hauchecorne soutient que Mme [J] ne peut interjeter appel incident, n'étant pas intimée et qu'elle est forclose pour interjeter un appel principal.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article R661-3 du code de commerce': «Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L642-1 et à l'article L642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours (...)'»
Il ressort des dispositions de l'article R661-6 du code de commerce que l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.
'
L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une conserve l'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
L'indivisibilité est caractérisée dès lors qu'il ne peut y avoir qu'une seule possibilité de solution à un litige, impérativement identique pour tous les protagonistes.
En l'espèce, le jugement qui a arrêté le plan de cession de l'exploitation agricole EARL [Localité 35] et de ses associés, Monsieur et Madame [S] et [X] [R], autorisé et au besoin ordonné le transfert judiciaire des baux à ferme détenus d'une part par les consorts [J] et d'autre part par la SCI des Géants n'est pas indivisible entre ces deux bailleurs.
Il en résulte que l'appel formé par la SCI des Géants n'a pas conservé le délai d'appel de Mme [J].
Madame [J] qui n'a pas été intimée par l'appelant principal ou par l'un des intimés, n'avait pas qualité pour constituer avocat et conclure en qualité d'appelant incident.
Il en résulte que son appel est irrecevable.
Sur l'appel de la SCI des Géants':
Moyens des parties':
La SCI des Géants soutient que':
*le tribunal n'a pas le pouvoir de se substituer aux organes de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL du Plateau';
*la prise à bail d'une surface de 12ha déjà exploités ne constitue qu'un acte de gestion et non une modification substantielle du plan, de sorte que l'accord du tribunal n'est pas nécessaire. Monsieur [D] a demandé l'avis du commissaire à l'exécution du plan qui a donné un avis favorable.
Me [B], l'EARL [Localité 35], Monsieur et Madame [R] soutiennent que':
*l'article L642-1 du code de commerce n'impose pas au tribunal de respecter le choix du bailleur. Les juges du fond conservent un pouvoir souverain pour apprécier l'offre de reprise.
*subsidiairement, l'attribution du bail à un preneur suppose que soit respectées les dispositions relatives à l'indemnité au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. En l'espèce, aucune indemnité n'est proposée par les bailleurs.
*il n'est pas démontré que l'ajout d'une surface de 12ha à l'exploitation de l'EARL du Plateau n'est qu'un acte de gestion qui échappe aux dispositions de l'article L626-26 du code de commerce.
Le Gaec de Hauchecorne soutient que':
*la proposition a été présentée devant le premier juge ne l'était pas au profit de M. [D] à titre personnel mais en sa qualité d'exploitant unique de l'EARL du Plateau. Le bénéficiaire de la reprise proposée n'est pas M. [D] mais l'entreprise agricole dont il est l'exploitant.
*la reprise d'un bail rural par une société qui fait l'objet d'un redressement judiciaire constitue une modification substantielle dans les objectifs et moyens du plan soumise aux dispositions de l'article L626-6 du code de commerce. La proposition de la SCI des Géants ne pouvait aboutir en l'absence d'autorisation préalable de la juridiction statuant sur le redressement judiciaire de l'EARL du Plateau';
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L642-1 du code de commerce': «'La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L642-2, L642-4 et L642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L.312-1 du code rural et de la pêche maritime'
(...)»
En application de cette disposition et du principe d'incessibilité du droit à bail rural, le tribunal chargé d'arrêter le plan de cession ne peut toutefois attribuer un tel bail au cessionnaire de l'exploitation que si le bailleur n'en demande pas l'attribution pour lui-même ou pour un autre preneur qu'il propose.
En revanche, une telle attribution ne peut être ordonnée que si le juge a l'assurance que le preneur choisi par le bailleur a exprimé sa volonté de se voir attribuer le bail rural.
Il est constant entre les parties que, par acte sous seing privé du 2 janvier 2014, la SCI de Géants a consenti à M. et Mme [R] la location des parcelles situées sur la commune de [Localité 39], les parcelles numéro [Cadastre 4] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Cadastre 14], d'une surface totale de 12ha.
La SCI des Géants avait devant le premier juge déclaré vouloir poursuivre le bail avec M. [D], exploitant au sein de l'EARL du Plateau. Dans ses dernières écritures en cause d'appel, elle demande que le bail soit poursuivi par M. [D], sans mentionner sa qualité d'exploitant au sein de l'EARL du Plateau.
Contrairement à ce qu'indique la SCI des Géants dans ses écritures le premier juge n'a pas déclaré la demande la SCI des Géants irrecevable mais l'a rejetée.
Monsieur [D] et l'EARL du Plateau sont deux personnalités juridiques distinctes. Force est de constater que la SCI des Géants ne produit pas d'écrit de Monsieur [D] confirmant son souhait de reprendre les parcelles de terre litigieuses. La SCI des Géants produit la liste des immobilisations, l'état des stocks animaux et le relevé d'exploitation de l'EARL du Plateau. Elle produit un courriel du mandataire au redressement judiciaire qui émet «'un avis favorable quant à l'opération envisagée et visant à la possibilité d'obtenir les terres évoquées'». Ce courriel a été adressé au conseil de la SCI des Géants et non à M. [D] de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve du souhait de celui-ci.
Il résulte de ces éléments que la désignation du preneur proposé par la SCI des Géants reste équivoque et que les pièces qu'elle présente sont insuffisantes pour attribuer son bail, conformément à leur souhait à Monsieur [D], en l'absence d'accord exprès de ce dernier d'accepter une telle attribution.
Par ailleurs, les dispositions précitées soumettent l'attribution du bail à un preneur proposé par le bailleur au droit à indemnité du preneur sortant. Force est de constater que la SCI des Géants ne propose aucune indemnité.
Il résulte de ces éléments qu'à défaut pour La SCI des Géants de proposer la reprise des terres pour les exploiter eux-mêmes, de désigner sans équivoque un preneur dont il serait établi qu'il accepterait de se voir attribuer le bail rural, et de démontrer les dispositions prises pour respecter le droit à indemnité du preneur sortant, les terres qu'elle a donné à bail à L'EARL [Localité 35] ou aux époux [R] sont incluses dans le périmètre de la cession.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au périmètre du plan de cession et à l'attribution des baux ruraux.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt contradictoire'et statuant dans les limites de l'appel';
Déclare Mme [J] irrecevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne la SCI des Géants aux dépens en cause d'appel';
Condamne la SCI des Géants à payer au Gaec de Hauchecorne la somme de 2 000 € au titre des ses frais irrépétibles';
Déboute Me [B] es qualités de liquidateur de l'EARL [Localité 35], l'EARL [Localité 35], M. et Mme [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,