Cour de cassation, 25 septembre 1995. 95-83.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.857
Date de décision :
25 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 mars 1995, qui, sous l'accusation de viols et d'attentats à la pudeur, l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'ESSONNE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de Gérald Y..., mineur de 15 ans, devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne ;
"alors qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que le mis en examen doit avoir la parole en dernier ;
que faute d'avoir constaté que Jérôme X... avait eu la parole en dernier, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que n'étant pas présent aux débats Jérôme X..., mis en examen, ne saurait se faire un grief de n'avoir pas eu la parole en dernier devant la chambre d'accusation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de Gérald Y..., mineur de 15 ans, devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne ;
"alors que devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;
que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ;
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par le seul président, M. Beyer ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 216 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé par le président conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal, 222-23, 222-24 (2 ) du nouveau Code pénal, 331 alinéa 2 du Code pénal, 222-22 et 222-29 (1 ) du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de Gérald Y..., mineur de 15 ans, devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne ;
"aux motifs que sur le plan psychologique, Jérôme X... n'était pas atteint au moment des faits, de troubles psychiques, ou neuro-psychiques, de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ces actes ;
que sa complexion physique était de nature à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes ;
"alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
que pour renvoyer Jérôme X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne d'un mineur de 15 ans, devant la cour d'assises pour mineurs, la chambre d'accusation a constaté tout à la fois que le mis en examen n'était pas atteint de troubles psychiques ou neuro-psychiques de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes et que sa complexion physique était de nature à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour renvoyer Jérôme X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'attentats à la pudeur, les juges énoncent que l'intéressé aurait commis, par l'effet de la contrainte, des actes de pénétration sexuelle, et des actes impudiques sur la personne de Gérald Y... ;
qu'ils ajoutent que Jérôme X... était atteint, au moment des faits, non de troubles psychiques ou neuropsychiques de nature à abolir son discernement sur le contrôle de ses actes, mais seulement d'une complexion psychique "de nature à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes" ;
Attendu qu'en cet état la juridiction d'instruction du second degré a, sans se contredire, justifié sa décision ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation principale sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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