Cour d'appel, 26 février 2019. 18/00537
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00537
Date de décision :
26 février 2019
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ARRET No
du 26 février 2019
R.G : No RG 18/00537 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EN7O
Société SCEA L... G...
c/
Société COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
CAL
Formule exécutoire le :
à :
-AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX
- SCP Lemoult-ROCHER COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES
Société SCEA L... G...
[...] [...] [...]
COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jean- Philippe HONNET, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
Allée des Cumines CS 70051
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP Lemoult-ROCHER, avocats au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine LEFORT, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Troyes a enjoint à la Scea L... G... de payer à la société coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 73.794,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, outre 57,52 euros au titre des frais et accessoires et les dépens.
L'ordonnance a été signifiée à personne morale le 7 décembre 2015, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2015, la Scea L... G... a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la Scea L... G... à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2015,
- mis à néant cette ordonnance d'injonction de payer,
et statuant à nouveau,
- condamné la Scea L... G... à payer à la société coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 74.926,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, dont seraient déduits les règlements intervenus à compter de cette date,
- rejeté la demande d'échelonnement sollicitée par la Scea L... G...,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la société coopérative du syndicat générale des vignerons,
- condamné la Scea L... G... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la Scea L... G... ne contestait pas la réalité des 44 factures produites, qu'elle indiquait avoir commencé à régler 1.000 euros par mois suivant la proposition d'apurement du créancier et contestait donc l'étendue de la dette, et qu'elle n'apportait pas la preuve de la responsabilité de la société coopérative du syndicat général des vignerons dans ses difficultés financières. Il a refusé les délais de paiement en raison de l'ancienneté de la dette et du non respect de l'échéancier prévu par la Scea L... G... en ce que les versements étaient irréguliers et de montant souvent inférieurs à 1.000 euros.
Par déclaration du 12 mars 2018, la Scea L... G... a fait appel de ce jugement.
Par conclusions no2 en date du 5 décembre 2018, la Scea L... G... demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle justifie avoir toujours respecté son engagement de remboursement,
- dire et juger en conséquence la procédure d'injonction de payer abusive et injustifiée,
- dire et juger qu'elle pourra, compte tenu de l'accord intervenu et respecté, continuer de s'acquitter du remboursement de sa dette dans les termes de cet accord, à savoir par mensualités de 1.000 euros,
- débouté la société coopérative du syndicat général des vignerons de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société coopérative du syndicat général des vignerons au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction.
Elle expose qu'elle exerce une activité viticole de récoltant-manipulant depuis plus de trente ans ; qu'elle a été confrontée à un problème de gerbage sur la totalité des cuvées issues des tirages 2010 et 2011, soit 150.000 bouteilles, alors que la vinification avait été faite avec l'aide d'un nouveau laboratoire d'oenologie dont les gérants étaient tous deux directeurs au sein de la coopérative du syndicat général des vignerons ; qu'elle a donc dû procéder au dégorgement de la totalité des bouteilles touchées par ce phénomène ; que cette situation explique, par le prêt du matériel, la créance qui correspond à des prestations consécutives au drame économique subi ; qu'elle a pris contact avec l'huissier chargé du recouvrement pour proposer un échéancier de 1.000 euros par mois, qui a été accepté ; qu'elle a mis en place un virement permanent et justifie avoir toujours respecté cet accord depuis avril 2015.
Par conclusions du 6 septembre 2018, la société coopérative du syndicat général des vignerons demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Scea L... G... au paiement de la somme de 74.926,84 euros, avec intérêts à compter du 26 mars 2015 et sans préjudice des intérêts déjà acquis, à déduire les sommes déjà versées,
- le confirmer également en ce qu'il a débouté la Scea L... G... de l'ensemble de ses demandes, notamment de délais de paiement,
Y ajoutant néanmoins,
- condamner la Scea L... G... à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la Scea L... G... au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la Scea L... G... au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la Scea L... G... aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'arrêt, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les factures correspondent à divers matériaux et produits et des prestations qu'elle a proposés à la Scea L... G... ; qu'après mise en demeure, cette dernière n'a jamais expliqué les raisons de sa défaillance ; que c'est avec mauvaise foi que la Scea L... G... avait conclu au débouté en première instance invoquant un problème de gerbage que celle-ci imputait à certains de ses représentants, sans toutefois les attraire à la cause, et alors même que certaines factures sont sans lien avec le phénomène de gerbage survenu et que l'expertise amiable produite par la Scea elle-même démontre que la cause du gerbage n'a pu être déterminée avec certitude ; que contrairement à ce que la Scea L... G... soutient, la plupart des factures correspondent à des marchandises et produits liés à l'exploitation de la vigne tels que des traitements phytosanitaires, ou au stockage et à l'emballage des bouteilles. Sur la demande de délais de paiement, elle soutient que la Scea L... G... avait dans un premier temps proposé de payer 1.000 euros, mais n'avait pas respecté son engagement ; qu'un nouvel échéancier a été mis en place avec des mensualités de 3.391 euros en raison des recommandations de ses commissaires aux comptes qui l'avaient alertée du risque de se voir reprocher un soutien abusif avec un plan d'apurement trop long ; que la Scea L... G... a continué à faire des règlements limités, souvent inférieurs à 1.000 euros ; que l'accord dont celle-ci fait état n'existe que dans son imaginaire ; qu'elle produit un décompte montrant que sur une dette de 74.926,84 euros, seule une somme de 41.000 euros a été réglée et qu'il reste dû encore 44.555,39 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation au paiement de la dette
A hauteur de cour, la Scea L... G... ne conteste plus le principe de la dette et sollicite des délais de paiement, mais demande néanmoins l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La somme de 74.926,84 euros à laquelle elle a été condamnée par le tribunal correspond, d'après la pièce 8 du créancier, au montant de la dette, aux intérêts et aux frais et ne tient pas compte des versements de la débitrice.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant de la condamnation afin de prendre en compte les règlements effectués et de distinguer le principal, les intérêts et les dépens.
Au 26 mars 2015, date de la mise en demeure, la dette était arrêtée à la somme de 73.794,46 euros, tenant compte des versements antérieurs de la Scea L... G....
La débitrice justifie de paiements réguliers de 1.000 euros par mois depuis avril 2015, en accord avec l'huissier de justice chargé du recouvrement, et ce jusqu'en novembre 2018 inclus. La société coopérative du syndicat général des vignerons ne conteste pas ces règlements puisqu'elle produit un décompte des versements actualisé au 5 septembre 2018 dont il ressort que la Scea L... G... a bien payé cette somme chaque mois d'avril 2005 à août 2018 inclus, pour un total de 41.000 euros. Toutefois la débitrice apportant la preuve de ses règlements pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018, il convient de prendre en compte les 3.000 euros ainsi versés, ce qui porte le total payé à la somme de 44.000 euros.
Il en résulte un solde de créance d'un montant de 29.794,46 euros arrêté au 12 novembre 2018. La Scea L... G... sera donc condamnée au paiement de cette somme, sous déduction des paiements postérieurs à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, date de signature de l'accusé de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure d'injonction de payer abusive
La Scea L... G... justifie de ce qu'au moment de la requête en injonction de payer, elle respectait l'échéancier de 1.000 euros par mois convenu avec l'huissier le 1er avril 2015.
Toutefois, au vu du montant important de la dette, un tel échéancier avait une durée d'environ sept ans. D'ailleurs, dans un courrier du 4 juin 2014, la société coopérative du syndicat général des vignerons a indiqué à la Scea L... G... que ses commissaires aux comptes l'avait alertée sur un risque de soutien abusif avec un plan d'apurement trop long et lui a demandé d'apurer le solde de sa dette (81.383,95 euros) dans un délai maximum de deux ans, de sorte que le nouvel échéancier porterait sur des mensualités de 3.391 euros, échéancier que la Scea L... G... n'a jamais appliqué malgré une relance en juillet 2014.
Dès lors, la débitrice a proposé à l'huissier, qui l'a accepté, des mensualités de 1.000 euros qu'elle versait déjà mais qui ne recueillaient pas l'assentiment du créancier.
Le fait pour la société coopérative du syndicat général des vignerons d'avoir déposé une requête en injonction de payer afin de sauvegarder sa créance dont elle ne parvenait pas à obtenir un remboursement rapide ne saurait en aucun cas être considéré comme fautif.
En effet, l'introduction d'une action en justice aux fins de faire reconnaître sa créance ne peut pas être abusive dès lors que la créance est bien fondée au moins en partie.
A supposer même qu'il y ait eu un véritable accord entre les parties sur les modalités de paiement de la dette, cela n'aurait pas pour autant privé la société coopérative du syndicat général des vignerons de son droit d'obtenir un titre exécutoire pour sauvegarder ses droits en cas de défaillance du débiteur.
Il convient donc de débouter la Scea L... G... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de délais de paiement
La Scea L... G... fonde sa demande de délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois uniquement sur l'accord convenu avec le créancier, et pas sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Or en l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un accord entre le créancier et le débiteur, la société coopérative du syndicat général des vignerons subissant plutôt le paiement échelonné de la dette qui lui est imposé par sa débitrice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'échelonnement de la dette.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au vu des réels efforts réguliers de paiement de la Scea L... G... depuis maintenant plusieurs années, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le créancier de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires (dépens et article 700) de la Scea L... G..., sauf à préciser que les dépens comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer.
La Scea L... G... sera également condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par l'avocat de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à ce titre à payer à la société coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes, mais uniquement en ce qu'il a condamné la Scea L... G... à payer à la société coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 74.926,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, dont seraient déduits les règlements intervenus à compter de cette date,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
CONDAMNE la Scea L... G... à payer à la société coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 29.794,46 euros arrêtée au 12 novembre 2018, sous déduction des paiements postérieurs à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que les dépens de première instance comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Scea L... G... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la Scea L... G... à payer à la société coopérative du syndicat général des vignerons la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Scea L... G... aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lemoult-Rocher, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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