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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-15.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.735

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Y..., 2°/ Mme Michelle Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la compagnie Abeille Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, M. Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1995), et les productions, que les époux Y... ont remis à la société La Fayette finance conseil (la société La Fayette), pour une opération dite d'échange, qui fut concrétisée par l'établissement de bulletins de souscription, des bons anonymes de capitalisation précédemment acquis par son intermédiaire, auprès de la société compagnie Abeille Vie (la compagnie Abeille) ; qu'arguant n'avoir pu ni reprendre les bons qui se révélèrent ultérieurement avoir été anonymement remboursés, ni obtenir leur équivalent, ils ont assigné la société La Fayette finance conseil et la société compagnie Abeille devant un tribunal de grande instance; que les époux Y... ont relevé appel du jugement contre la compagnie Abeille du chef qui les a déboutés de leurs prétentions à son encontre; que l'intimée à soutenu que cet appel n'était pas recevable, en raison de l'indivisibilité, la société La Fayette n'ayant pas été appelée à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable par application de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, il n'existe aucune indivisibilité entre deux actions portant sur le même objet lorsqu'elles ont des causes et des effets juridiques différents; qu'en l'espèce, l'action intentée contre la compagnie Abeille l'était notamment sur le fondement du mandat apparent, de sorte que sa cause était distincte de celle de l'action intentée contre la société La Fayette; que le litige n'était pas susceptible d'une solution unique, identique pour tous les intéressés, et l'action en cause d'appel des époux Y..., même dirigée contre la seule compagnie Abeille, ne pouvait entraîner aucune incompatibilité avec la décision de première instance; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 553 du nouveau Code de procédure civile; que d'autre part, en ne constatant pas l'existence d'une indivisibilité entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'indivisibilité entre plusieurs parties peut être recherchée dans les liens contractuels qui unissent une partie à d'autres parties dans des contrats distincts ; Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les époux Y... n'avaient pas intimé la société La Fayette, condamnée à réparer l'entier dommage, relève qu'ils avaient présenté en première instance, une demande de condamnation conjointe à l'encontre des deux sociétés portant sur la même somme et fondée à leur encontre sur le terrain contractuel, de telle sorte que s'agissant, comme l'avaient nécessairement considéré les époux Y..., d'une action indivisible, il y avait lieu de faire application de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ; Que par ces constatations et énonciations, qui caractérisent un cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz