Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBBU ETRANGER :
Mme [E] [H]
née le 16 Mai 1992 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [E] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 à 14h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [H] interjeté par courriel du 25 septembre 2023 à 13h52 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [E] [H], appelante, assistée de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et Mme [E] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [E] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Mme [E] [H] fait valoir que son droit de refuser de signer le procès-verbal de fin de retenue ne lui a pas été notifié.
Elle sollicite également que les pièces communiquées le lendemain du dépôt de la requête soient déclarées irrecevables.
Enfin, elle invoque l'absence de procès-verbal sur les circonstances de sa présence dans les locaux de la police et sur la mise en oeuvre d'une contrainte.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [E] [H] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyen soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que le procès-verbal ne comporte aucune déclaration de l'intéressée et que l'existence d'un grief n'est pas démontré.
Il convient en outre de relever que Mme [E] [H] a été en mesure d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention.
S'agissant des pièces complémentaires, en l'absence de précisions suffisantes et de désignation desdites pièces, la demande tendant à les voir déclarer irrecevables sera rejetée.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
Mme [E] [H] soutient que l'autorité administrative ne fait pas mention dans sa décision d'éléments factuels propres à justifier de garanties de représentation et qu'elle se contente de relever sa situation irrégulière.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, la décision de placement en rétention reprend des éléments relatifs à la situation particulière de l'intéressée tels que son projet de mariage et sa situation administrative.
Elle est donc suffisamment motivée au sens des dispositions précitées.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [E] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appelante possède un passeport qui a été remis à un service de police.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure qu'elle s'est volontairement présentée auprès des services de police lorsqu'elle a été convoquée. En outre, elle produit une facture d'éléctricité libellée à son nom et à celui de son compagnon.
En conséquence, elle présente des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu de prolonger la rétention administrative de l'intéressée.
L'ordonnance est infirmée et Mme [E] [H] est assignée à résidence.
Il résulte de l'article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Mme [E] [H] devra se présenter tous les jours à compter de ce jour au commissariat central de
police de [Localité 5] jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement notifié par la préfecture.
Mme [E] [H] étant remise en liberté, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 septembre 2023 à 14h12 ;
statuant à nouveau,
ORDONNONS la mise en liberté de Mme [E] [H] ;
ASSIGNONS à résidence Mme [E] [H] au domicile de M. [C] [T], [Adresse 1] ;
DISONS que l'intéressée devra se présenter quotidiennement au commissariat de Police de [Localité 5], [Adresse 2], y compris le samedi et le dimanche en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 28 septembre 2023 ;
DISONS que l'intéressée est exclusivement autorisée jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 5] ;
CONSTATONS la remise de son passeport aux services de police en échange d'un recépissé valant justificatif d'identité ;
RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 septembre 2023 à 15h20
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBBU
Mme [E] [H] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnance notifiée le 26 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [E] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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