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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 avril 2024. 2401027

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401027

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 3 avril 2024, la SCI André Mouthon, représentée par Me Nicolas Ballet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l'Essonne du 7 décembre 2023, en tant qu'elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles cadastrées AN n° 125, 129 et 130 de la commune de Chilly-Mazarin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est dépourvue de signature et ne mentionne pas la composition de ses membres, de sorte qu'elle est irrégulière au regard des articles 371 ter I et suivants de l'annexe II du code général des impôts; - elle n'est pas motivée et méconnaît ainsi les exigences jurisprudentielles applicables aux organismes collégiaux ; - l'application du coefficient de localisation de 1,3 n'est pas justifiée au regard de la situation de la parcelle et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle souffre d'une très importante pollution sonore liée à sa proximité de l'autoroute A6 ; pour la même raison, la qualité de l'air y est fortement altérée ; ce voisinage ne permet pas pour autant une desserte satisfaisante alors qu'elle n'est pas desservie par les transports en commun ; aucun élément nouveau ou récent ne justifie la révision de ce coefficient ; - l'application de ce coefficient de localisation à de nombreux entrepôts situées en secteur 3 conduit à remettre en cause la pertinence des secteurs d'évaluation en attribuant à ces propriétés des valeurs locatives supérieures à celles situés dans les secteurs supérieurs ; - des parcelles contiguës n'ont pas vu leur coefficient de localisation porté à 1,3 alors qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que la parcelle en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 15 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par la SCI André Mouthon, a été enregistrée le 25 avril 2024. Considérant ce qui suit : Sur la légalité externe : 1. La SCI André Mouthon est propriétaire de trois parcelles cadastrées section AN n°125, 129 et 130 dans la commune de Chilly-Mazarin. Ces trois parcelles ont fait l'objet d'une révision de leur coefficient selon décision de la commission départementale des valeurs locatives de l'Essonne, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 décembre 2023. Leur coefficient de localisation, jusqu'alors fixé à 1, a à cette occasion été fixé à 1,3. Par sa requête, la SCI André Mouthon demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle a statué sur les coefficients de localisation de ces parcelles. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1650 B du code général des impôts, " Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été régulièrement désignés par arrêtés du préfet de l'Essonne des 25 juillet 2022 et 21 octobre 2022. D'autre part, il ressort du procès-verbal de décisions sur les coefficients de localisation qu'étaient présents un nombre suffisant de ses membres et qu'ils ont tous signé le procès-verbal, qui mentionne également leurs noms, prénoms et qualités. Par suite, le moyen tiré du défaut de ces mentions manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions de la commission départementale des valeurs locatives constituent des décisions d'espèce ne créant aucun droit, de sorte qu'aucune disposition légale n'impose leur motivation. Au demeurant, il est annexé au procès-verbal de décisions sur les coefficients de localisation l'intercalaire de validation des propositions de modification concernant les parcelles d'assises en litige. Cet intercalaire, auquel le procès-verbal renvoie expressément et qui fait ainsi corps avec lui, comprend les motifs de la décision de révision du coefficient de localisation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Sur la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. ". Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts : " () / II. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A ()" et aux termes du 2. du B. du II. de l'article 1498 : " () Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assises en litige sont situées en bordure immédiate de l'autoroute A6, ce qui les expose à un niveau de pollution au dioxyde d'azote et à un niveau de nuisances sonores supérieurs à celles de parcelles appartenant à la même zone d'activités mais qui n'y sont pas situées. Toutefois, il ressort des écritures de la société requérante que les immeubles situés sur ces parcelles sont utilisés à titre de dépôt, stockage ou stationnement, et n'ont donc pas vocation à accueillir une clientèle, de sorte que l'impact de ces pollutions sur l'activité économique concernée, et donc sur la valeur locative de ces parcelles, est nécessairement minoré. En revanche, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées au sein d'une zone d'activité économique revalorisée au niveau de ses réseaux et équipements, qui offre de nombreux services aux entreprises et accueille de nouvelles activités. Si la SCI André Mouthon critique l'existence de crèches ou de certains services publics, elle ne remet en revanche pas en cause l'existence d'offres de restauration privée ou d'autres services aux entreprises. De même, elle ne conteste pas l'existence d'une opération de revalorisation du site. À cet égard, la circonstance qu'il ne soit pas fait état d'un changement de circonstances depuis la dernière révision du coefficient de localisation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en cause, laquelle dépend seulement de l'appréciation des faits au jour de son édiction. S'agissant de l'accessibilité et de la desserte des parcelles, si la société indique que les axes routiers la desservant sont régulièrement engorgés, il est toutefois constant qu'elles sont situées à proximité immédiate d'une sortie d'autoroute et il ressort des plans fournis qu'elles sont également situées à proximité d'une route nationale et de deux gares desservies par une nouvelle ligne de tram-train. Dans ces conditions, la commission a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer que la situation de la parcelle au sein du secteur d'évaluation justifiait l'application d'un coefficient de revalorisation de 1,3. 8. En deuxième lieu, la société requérante critique l'application de ce même coefficient aux " différentes catégories d'entrepôt de la zone ", ce qui conduirait à remettre en cause la pertinence du secteur d'évaluation. Toutefois, elle n'apporte aucune précision suffisante de nature à étayer cette allégation, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application de ce coefficient ciblerait en particulier les entrepôts, ni qu'elle concernerait la majorité de ces biens au sein du secteur d'évaluation concerné. À cet égard, s'il est vrai que ce coefficient est appliqué à de nombreuses parcelles de la même section cadastrale, il est cependant motivé par l'appartenance commune de ces parcelles à un ensemble homogène constitué par la zone économique d'activités " La vigne aux Loups " et n'a ainsi pas été appliqué à d'autres parcelles relevant du même secteur d'évaluation. De telles considérations tenant à l'environnement de la parcelle sont des facteurs susceptibles de caractériser une situation particulière au sein du secteur d'évaluation au sens des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts et sont ainsi de nature à justifier l'application à cette parcelle d'un coefficient de localisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des secteurs d'évaluation doit être écarté. 9. En dernier lieu, la société requérante soutient que des parcelles contiguës bénéficiant des mêmes caractéristiques n'ont pas vu leur coefficient de localisation revalorisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte produite en défense par l'administration qu'ont été revalorisées de manière homogène l'ensemble des parcelles continues appartenant à la même zone d'activités économique. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de la situation de " certaines parcelles ", elle ne précise pas lesquelles ni leurs caractéristiques, de sorte que son allégation est en tout état de cause insuffisamment étayée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI André Mouthon doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI André Mouthon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI André Mouthon et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, Signé P. OUARDES Le rapporteur, Signé F. LUTZ La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401027

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