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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-82.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.797

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : F... Jean-Claude, Y... Daniel, A... Liberto, C... Edmond, D... Serge, G... Muriel, B... Paul, H... Daniel, E... Maryse, épouse K..., Z... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1987, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de MEAUX pour contrefaçon, complicité de ce délit, ou diffusion du journal contrefait ; Vu le mémoire produit, commun à tous les demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 426, 428 du Code pénal, de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée, pour infirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, a énoncé qu'il est incontestable que le journal contrefaisant, même s'il s'intitule " La Marne Libérée ", est un fac-similé du journal " La Marne " ; que l'apparence, l'aspect, le format, les caractéristiques techniques, les couleurs, les rubriques, les graphiques sont identiques, or, ce qui compte, ce sont les ressemblances et non pas les différences ; les auteurs de la contrefaçon ont voulu, au premier abord, même si la teneur des articles ne pouvait abuser le lecteur, forcer celui-ci à prendre connaissance de son journal habituel. Tout autre explication ne pouvait justifier la contrefaçon de " La Marne ", hebdomadaire local très connu et apolitique ; qu'ainsi le délit, et c'est un des éléments constitutifs de l'infraction, est réalisé parce qu'il a été commis sciemment, car il était, pour ses auteurs, utile d'utiliser un support ayant " pignon sur rue ", et peu importe qu'il s'agisse, selon leurs dires, de matériel de propagande ; l'élément intentionnel du délit de contrefaçon résulte donc bien de l'existence même du fait matériel ; " alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que ce principe qui résulte de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est réaffirmé par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu'il serait donc contraire à la fois à la Constitution et à un principe de droit international ayant valeur supérieure à la Constitution, en vertu de l'article 55 de celle-ci, qu'une atteinte quelconque à la présomption d'innocence puisse être portée, fût-ce dans les motifs d'une décision émanant d'une juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce actuelle, si le dispositif de l'arrêt attaqué se contente d'affirmer qu'il existe des charges suffisantes contre les demandeurs d'avoir commis les délits qui leur sont reprochés, les motifs de l'arrêt attaqué affirment que le délit de contrefaçon est réalisé ; qu'une telle atteinte à la présomption d'innocence doit être censurée, même si les prévenus ont encore la possibilité, devant la juridiction de fond, d'établir leur innocence " ; Attendu que pour renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation, saisie par les appels du ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, indique, après avoir notamment énoncé les motifs reproduits au moyen, que de son analyse il résulte, contre les intéressés, des charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que, pour décider si les charges précitées justifiaient la saisine des juges du fond, il lui fallait nécessairement examiner les faits de la prévention au regard des règles juridiques gouvernant la matière de la contrefaçon, sans que l'arrêt attaqué, qui n'a pas statué sur la compétence, présente pour autant aucune disposition s'imposant au tribunal et que celui-ci, conservant toute sa liberté d'appréciation, n'ait le pouvoir de modifier ; qu'ainsi la présomption d'innocence n'a nullement été méconnue en l'espèce et que les droits de la défense demeurent entiers devant cette dernière juridiction ; D'où il suit que, par application des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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