Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2430398
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430398
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir à compter du jugement à intervenir dans les conditions matérielles d'accueils d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fournir un logement ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Cette somme lui serait versée directement si le bureau d'aide juridictionnelle rejetait sa demande tendant à l'octroi de cette aide.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
-la décision ne prend pas en compte sa vulnérabilité et la présence de ses enfants ;
-la décision est entachée d'une absence de débats contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'un agent qualifié pour mener l'entretien de vulnérabilité,
-la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision est entachée d'une atteinte au droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme A assistée de M. B, interprète en langue arabe,
- le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 1er janvier 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". D'autre part, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est une mère isolée de trois enfants en bas âge dont le dernier est âgé de deux mois à la date de la décision attaquée, vit dans une pièce avec ses trois enfants, a connu une grossesse difficile l'empêchant de se déplacer comme en atteste les certificats médicaux versés au dossier et l'ordonnance de rééducation abdominale du 4 septembre 2024 du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre faisant suite à un accouchement par césarienne débutant six semaines après l'accouchement, enfin la circonstance qu'elle vit des aides alimentaires des associations caritatives bénévoles et que sa mise à l'abri prend fin le 17 décembre 2024. Dans ces conditions, alors qu'elle a déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée sur le territoire français, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de Mme A et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme A, que celle-ci se voit rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile. Il y a par suite lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hiesse, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Hiesse de la somme de 1 100 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille) euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme A, de lui octroyer la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hiesse, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Hiesse la somme de 1 100 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille) euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A.DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2430398/8
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