Cour de cassation, 08 décembre 1992. 90-84.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.701
Date de décision :
8 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CASAI Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1990, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40-1° du Code pénal, des articles 2, 3, et 593 du Code de procédure pénale, d défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean Casai coupable de la contravention de coups et blessures volontaires et l'a condamné à payer 1 000 francs à la partie civile au titre du pretium doloris ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas relevé que le prévenu ait porté une atteinte quelconque à l'intégralité physique de la victime et qui s'est bornée à faire état d'une gifle alléguée par celle-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 40-1° du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que les arrêts des juridictions répressives doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que cette règle est applicable dans les cas où les juges procèdent à une disqualification des faits et retiennent leur qualification contraventionnelle ; l'énonciation de l'arrêt selon laquelle il résulte des éléments du dossier et des débats que Jean Casai s'est rendu coupable de la contravention de coups et blessures volontaires commise le 4 octobre 1988 à Marignier sur la personne de Marianne Y... prévue et réprimée par l'article R. 40-1° ne permet pas de caractériser la contravention de l'article R. 40-1° du Code pénal ;
"alors, enfin, que la Cour ne pouvait sans contradiction constater dans ses motifs qu'il ne persistait aucune séquelle physique de la gifle invoquée et allouer à la prétendue victime Marianne Y... 1 000 francs au titre de son pretium doloris" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Jean Casai a été poursuivi du chef du délit de coups ou violences volontaires, pour avoir porté une gifle à Marianne Y... ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant relaxé le prévenu, et, après disqualification, condamner celui-ci pour contravention de coups ou violences volontaires, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que sa d culpabilité "résulte des éléments du dossier et des débats" ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, après avoir relevé les positions divergentes des parties ainsi que les contradictions du dossier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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