Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03242 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 22 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 3 août 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil Me Cyrine Lamande, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Informé le 3 août 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 3 août 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [G] [W] ;
- Vu l'appel interjeté le 03 août 2023, à 12h46 complété à 14h54, par M. [G] [W] ;
- Vu les observations reçues le 4 août 2023 à 03h46 par le conseil M. [G] [W] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [G] [W], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a remis un passeport en cours de validité au greffe du centre de rétenttion, il ne présente pas, pour autant, de garanties de représentation effective puisqu'il a indiqué au juge des libertés et de la détention qu'il entendait regagner le domicile familial alors qu'il lui est reproché d'y avoir commis des violences sur son épouse. A l'occasion de sa présente contestation de la décision de rejet de sa demande de main-levée de la mesure de rétention, M. [G] [W] a ne justifie pas que son épouse aurait quitté le domicile conjugal comme il le prétend, ni ne propose une autre solution d'hébergement. Enfin, si M. [G] [W] affirme qu'il est disposé à quitter le territoire national, force est de constater qu'il n'a pas exécuté l'Obligation de Quitter le Territoire Français délivrée à son encontre le 9 avril 2022.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 août 2023 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment