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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-82.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.456

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SARL FOURNIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 2 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6°, et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de statuer sur la demande de supplément d'information présentée par la partie civile dans son mémoire régulièrement déposé en violation des dispositions substantielles de l'article 593 du Code de procédure pénale en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 375, alinéa 2, 1° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs que pour être constituée, l'escroquerie ou la tentative d'escroquerie suppose une manoeuvre frauduleuse qui ait pour objet et pour effet de convaincre la partie civile de la sincérité des factures et de l'inutilité de vérifier la conformité auxdites factures des stocks de bois mis à sa disposition; qu'une telle manoeuvre n'est pas alléguée et que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ne constitue pas en soi une infraction pénale ; "alors que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par le réquisitoire introductif indépendamment de la qualification provisoirement donnée à ces faits par le procureur de la République ; qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public au vu de la communication prescrite par l'article 86 susvisé, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale; qu'en l'espèce, il résulte à l'évidence des termes de la plainte de la SARL Fournier, partie civile, que le magistrat instructeur était régulièrement saisi de faits qui étaient susceptibles d'être qualifiés de tromperie sur la quantité de marchandise vendue tombant sous le coup de l'article L. 213-1 du Code de la consommation et qu'en omettant d'envisager les faits qui lui étaient déférés sous cette qualification, la chambre d'accusation a violé le principe susvisé et méconnu ses pouvoirs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à 'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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