Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04668 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6XU
[6] SNC
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/10794
****
APPELANTE :
[6] SNC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2016, Mme [J] [T], salariée de la SNC [6] (la société) en tant que conductrice de ligne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une rupture complète tendon supra-épineux stade 3 épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 26 février 2016, fait état d'une rupture complète tendon supra-épineux stade 3 épaule droite + rupture (mot illisible) subscapulaire avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2016.
Par décision du 5 septembre 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par décision du 19 juin 2017, la caisse a fixé la date de consolidation de Mme [T] au 10 avril 2017 et évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 12%.
Contestant le taux retenu, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 10 août 2017.
Par jugement du 8 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de Mme [T] au taux de 12% ;
- condamné la société aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 28 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles R. 142-10-5-1, R. 142-16 et suivants et R. 143-13 du code de la sécurité sociale :
- de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de réévaluer le taux d'IPP, initialement fixé à 12 %, à 8 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [U], exerçant au [Adresse 3], à [Localité 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception de la consultation,
- d'ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin qu'elle a désigné, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 12 %), qu'elle pourrait solliciter ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [U], exerçant au [Adresse 3], à [Localité 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception du rapport d'expertise,
- d'ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin qu'elle a désigné, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 12 %), qu'elle pourrait solliciter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable le recours introduit par la société ;
A titre principal,
- dire et juger que le taux de 12% accordé à Mme [T] dans les suites de sa maladie professionnelle déclarée le 26 février 2016 est parfaitement justifié ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle consultation sur pièces du dossier de Mme [T] ;
- débouter la société de toute demande de consultation sur pièces ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;
- débouter la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Après avoir pris en charge la maladie dont Mme [T] souffre au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 10 avril 2017.
Le taux d'incapacité de Mme [T] a été évalué à 12% à la suite de l'avis du médecin-conseil qui relève une 'limitation légère des amplitudes articulaires, diminution de la force manuelle de serrage, amyotrophie du trapèze droit chez une assurée droitière pour laquelle une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs ne peut être proposée du fait de la trophicité musculaire.'
Au soutien de sa demande de réduction du taux médical à 8%, la société produit un avis médical du docteur [U] en date du 25 juillet 2020 qui indique :
« L'examen clinique du médecin est :
- non mené en actif pour tous les mouvements,
- non comparatif puisque les mensurations angulaires du côté opposé ne sont pas notées,
- sans aucune mensuration périphérique comparative, mais déclaré sans amyotrophie,
- incomplet : la rotation externe n'est pas étudiée,
- incohérent :
' une abduction active à 95° est une amplitude strictement normale du sus-épineux puisque, au-dessus de cet angle, il s'agit de la mise en jeu du deltoïde non concerné par la pathologie traumatique, et strictement normal selon le médecin conseil ;
' il est rappelé que le deltoïde permet l'abduction à partir de 90° et l'antépulsion ;
' le deltoïde étant intact, il ne peut pas exister de limitation active de l'abduction au-dessus de 90° et encore moins de l'antépulsion non concernée par le sus-épineux ;
' l'étude de la force musculaire au dynamomètre, intéressant la musculature de l'avant-bras et des doigts, et non du bras et encore moins de l'épaule, n'a strictement aucun intérêt pour l'étude de la force musculaire de l'épaule, si ce n'est confirmer la simulation ;
' il est rappelé qu'une tendinite ne peut en aucun cas laisser de raideur passive et une rupture tendineuse encore moins ;
' il ne peut donc en aucune façon exister de limitation passive en abduction ou antépulsion élévation.
Le barème propose un taux de 10 à 15% pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Dans le cas d'espèce, seul un mouvement est limité (abduction) par la rupture du sus-épineux, mais parfaitement compensé par la musculature de l'épaule et surtout du deltoïde ; on ne comprend pas l'absence d'étude de la rotation externe.
Le barème en vigueur (chapitre 1. 1. 2) propose un taux de 10 à 15% pour une raideur de tous les mouvements.
Le taux d'IPP doit donc être nettement inférieur à 10% et fixé à 8%, en l'absence de limitation de tous les mouvements, la rotation interne et les mouvements complexes étant normaux et symétriques ».
Néanmoins, dans son rapport de consultation médicale du 30 juin 2020, l'expert désigné par le tribunal, le docteur [D], souligne les éléments suivants :
« MP du 26 février 2016 :
Tableau 57A, rupture partielle et transfixiante du tendon supra-épineux du côté dominant.
Antécédents :
Apparition progressive des douleurs de l'épaule droite, évoluant depuis 2008, suite à une exposition professionnelle à risque par gestes répétitifs.
Documentation :
L'IRM du 23 février 2016 confirme la rupture complète du tendon supra-épineux de l'épaule droite.
Evolution :
Large rupture (mot illisible) antérieure de la coiffe des rotateurs. Chirurgie non proposée du fait d'une atteinte musculaire.
Limitation des mobilités de l'épaule droite en particulier l'élévation limitée à 90° au lieu de 180°.
Consolidation au 10 avril 2017 :
Taux d'IPP à 12% pour une diminution modérée des amplitudes articulaires, perte de force du bras droit (côté dominant).
Le barème 1.1.2 prévoit 'limitation légère de tous les mouvements', fourchette IPP 10 à 15%.
Le taux de 12% est confirmé ».
Ainsi, force est de constater que tant le médecin-conseil que le médecin consultant ont retrouvé des limitations des mouvements articulaires de l'épaule droite, en particulier en élévation, avec perte de force musculaire du côté droit, le médecin consultant qualifiant cette diminution de modérée ce qui caractérise une limitation plus importante que celle retenue par le médecin-expert.
Il est constant que le barème médical n'est qu'indicatif et ne s'impose pas à la présente juridiction qui peut apprécier de manière souveraine les éléments qui lui sont soumis et en déduire le taux d'incapacité qui lui paraît correspondre à la situation qui lui est soumise.
En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 12%, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise médicale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens
L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R. 144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 8 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SNC [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT