Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 21/01524 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUJN
-PV- Arrêt n° 229
[P] [T] / [F] [M]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00122
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007294 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 20 mars 2018 par un intermédiaire de location (Soliha), M. [F] [M] a consenti à Mme [P] [T] un bail d'habitation sur un appartement de type T3 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] (Puy-de-Dôme), pour une durée de six ans à compter du 21 mars 2018, moyennant un loyer mensuel de 324,00 € avec indexation, outre provisionnement mensuel de charges à hauteur de 70,00 € et un dépôt de garantie d'un montant de 324,00 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 18 février 2020, M. [M] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire afférente au bail susmentionné afin d'obtenir paiement de la somme totale de 958,18 € au titre des loyers et charges impayés de ce bail pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020, outre la somme de 99,01 € au titre du coût de l'acte, soit la somme totale générale de 1.057,19 €.
Arguant que les causes de ce commandement de payer étaient demeurées sans effets au-delà du délai légalement imparti de deux mois, M. [M] a, par acte d'huissier de justice signifié le 25 janvier 2021, assigné Mme [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/00122 rendu le 29 avril 2021, a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 20 mars 2018 entre M. [M] et Mme [T], à compter du 18 avril 2020 ;
- ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de Mme [T] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux susmentionnés, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier, outre application des dispositions des articles L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [T] à payer au profit de M. [M] la somme totale de 2.379,84 € selon arrêté de comptes au 21 janvier 2021, à titre d'arriéré locatif comprenant les loyers, les charges et les indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 sur la somme de 958,18 € et à compter du jugement pour le surplus ;
- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [T] à la somme mensuelle de 333,06 € à compter de la résiliation du bail, avec au besoin condamnation de cette dernière à verser à M. [M] cette indemnité mensuelle d'occupation du mois de janvier 2021 jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné Mme [T] à payer au profit de M. [M] une indemnité de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que cette décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer du 18 février 2020 ainsi que celui de la notification au représentant de l'État dans le département.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 juillet 2021, le conseil de Mme [T] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur la résiliation du bail d'habitation, l'expulsion des lieux et toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 octobre 2021, Mme [P] [T] a demandé de :
' réformer le jugement du 29 avril 2021 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce que la somme due au titre des arriérés locatifs n'est pas de 2.379,84 € mais de 1.659,84 € ;
' lui accorder un délai de paiement de 24 mois quant à l'apurement de cette dette ;
' condamner M. [M] aux dépens d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 29 décembre 2021, M. [F] [M] a demandé de :
' condamner Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.814,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à libération effective des lieux intervenue le 31 août 2021, avec intérêts de retard au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 18 février 2020 sur les sommes dues à cette date à hauteur de 958,18 € et à compter du 10 juin 2021 pour le surplus ;
* 177,63 € en remplacement d'une vitre cassée du fait d'un dommage survenu dans la nuit du 21 au 22 juillet 2020 ;
* 978,03 € au titre des dépens arrêtés par la SCP Barnier-Brehm à la date du 16 décembre 2021 ;
* 750,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
* 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
' condamner Mme [T] aux entiers dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laurence Javion, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après clôture des débats par ordonnance du 12 janvier 2023 du Conseiller de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 9 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de constater que Mme [T] ne poursuit pas dans ses conclusions d'appelant, en dépit du libellé de sa déclaration d'appel, sa demande de réformation du jugement de première instance portant sur la constatation de la résiliation du bail d'habitation et sur son expulsion volontaire ou le cas échéant forcée des lieux précédemment loués. Ces deux chefs de dispositif du jugement de première instance seront donc purement et simplement confirmés. Elle ne poursuit pas davantage dans ses conclusions d'appelant sa demande de réformation de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 333,06 € ainsi que l'application faite en première instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant au paiement d'une indemnité de 200,00 € au profit de M. [M], ainsi que l'imputation à sa charge des entiers dépens de première instance. L'ensemble de ces points sera donc également purement et simplement confirmé.
Mme [T] conteste la condamnation pécuniaire de 2.379,84 €, arguant que son Allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant mensuel de 360,00 € par mois n'a pas été prise en compte pour les mois d'avril et de mai 2019, soit la somme totale de 720,00 € dont elle demande la déduction. Elle demande ainsi en cause d'appel de ramener son arriéré locatif de la somme de 2.379,84 € à celle de 1.659,84 €. En l'occurrence, elle ne précise aucunement dans ses écritures en quoi ces deux montants d'APL d'avril et mai 2019 n'auraient pas été pris en compte. De toute évidence, ces allocations qui ne figurent effectivement pas sur l'extrait de comptes locatifs Soliha du 1er janvier 2018 au 26 mars 2021 qu'elle produit lui ont été directement versées. Il lui appartenait en conséquence de les reverser directement à son bailleur. Dans ces conditions, sa demande de réduction d'arriéré locatif sera rejetée, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur la condamnation pécuniaire précitée de 2.379,84 €, en ce compris l'ensemble des dispositions relatif aux intérêts de retard.
Du fait des délais de procédure, Mme [T] a bénéficié de fait d'un délai suffisamment long pour procéder en tout ou en partie à l'apurement de sa dette locative. Sa demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Il convient par ailleurs de constater que M. [M] ne s'est pas convenablement acquitté de son timbre fiscal, en dépit du rappel lui ayant été fait à ce sujet le 15 février 2023 par le Greffe. Aucune régularisation de l'acquittement de cette obligation fiscale n'a été effectuée jusqu'au jour de l'audience du 9 mars 2023 à 14h00. Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En effet, M. [M] a fait communiquer par son conseil le jour de l'audience du 9 mars 2023 à 14h00 un justificatif de timbre fiscal dont le QR/code n'a pas été retenu par le logiciel Ministère de la justice du Greffe. Dans une note en délibéré 10 mars 2023, le conseil de M. [M] indique que son timbre est un timbre pour étrangers à 225,00 €, ce qui expliquerait peut-être la raison pour laquelle son QR/code n'est pas reconnu par le logiciel du Greffe. Au-delà du fait que cette explication demeure conjecturale, il incombait en tout état de cause à la partie intimée de justifier jusqu'à l'audience du 9 mars 2023 à 14h00 de l'acquittement du droit correspondant exactement à l'exercice de ses droits à l'occasion de cette procédure d'appel, la juridiction d'appel ne pouvant se satisfaire de diligences continuant de se heurter à un refus de reconnaissance informatique au niveau du QR/code du document produit.
Les conclusions d'intimé et d'appel incident du 29 décembre 2021 de M. [M] seront en conséquence déclarées irrecevables.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [T] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00122 rendu le 29 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [F] [M] à Mme [P] [T].
Y ajoutant.
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Mme [P] [T].
CONDAMNE [P] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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